CHAMBRE SOCIALE C, 23 mars 2023 — 20/02169

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/02169 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5X7

S.A.S.U. GALVANISATION CLAUDE GAILLARD

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 20 Février 2020

RG : 18/00232

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 23 MARS 2023

APPELANTE :

Société GALVANISATION CLAUDE GAILLARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christian FAYARD, avocat postulant inscrit au barreau de DIJON et représenté par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

INTIMÉE :

[J] [L] épouse [M]

née le 27 Août 1980 à RIVE DE GIER (42)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2022

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2002, Mme [J] [L] épouse [M] (la salariée) a été embauchée par la société FRANCE GALVA (GALVANISATION CLAUDE GAILLARD) (l'employeur) en qualité de secrétaire, pour pourvoir au remplacement d'une salariée en arrêt maladie.

Par avenant en date du 8 août 2003, le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er août 2003. Par avenants ultérieurs des 25 juillet 2014, 29 juillet 2015 et 12 juillet 2016, la salariée a bénéficié d'un temps partiel à hauteur de 32 heures hebdomadaires. Au dernier état, elle occupait un poste de secrétaire indice 1, niveau 2, échelon 1 au coefficient 170 dans la catégorie employée, selon la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'[Localité 4], pour une rémunération mensuelle brute de 1608,02 euros.

A partir du 24 février 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, renouvelé le 2 août 2017 par un arrêt pour accident du travail. Par décision du 29 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a cependant refusé de prendre en charge cet événement au titre de la législation professionnelle.

Après convocation à un entretien préalable le 20 décembre 2017, l'employeur a notifié à la salariée, par courrier recommandé en date du 13 mars 2018, son licenciement pour motif personnel avec dispense d'exécuter un préavis de deux mois, expirant le 14 mai 2018.

La lettre de licenciement reprochait à la salariée la dénonciation mensongère de faits de harcèlement moral, d'une part, et des manquements dans l'exécution de son contrat de travail (à savoir notamment des retards répétés, l'utilisation de son téléphone pour des appels privés, des erreurs dans l'exécution de ses tâches, une attitude générale empreinte de mauvaise volonté et de dénigrement du directeur), d'autre part.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 27 avril 2018 en lui demandant notamment de :

- Dire et juger que le licenciement est nul dès lors qu'il est même partiellement lié au fait qu'elle a relaté des faits qu'elle assimile à du harcèlement moral sans aucune mauvaise foi ;

- Dire et juger en tout état de cause que le licenciement est injustifié et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 32 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement en date du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que les demandes de la salariée sont recevables ;

- Dit que le licenciement de la salariée n'est pas nul dès lors que le harcèlement moral subi par elle n'est pas clairement démontré ;

- Dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;

-Condamné l'employeur à rembourser Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois ;

- Dit que le salaire