Chambre sociale-2ème sect, 23 mars 2023 — 22/00304

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 23 MARS 2023

N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5N5

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00052

24 janvier 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. EBO SYSTEMS prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Valerie JUNG, avocate au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 26 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 23 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [K] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la S.A.S EBO SYSTEMS à compter du 07 janvier 2013, en qualité de responsable maintenance.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 août 2013, en qualité de chef de projet et responsable maintenance.

La convention collective nationale de la plasturgie s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 12 juillet 2018, M. [K] [B] a notifié à S.A.S EBO SYSTEMS qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail

Par requête de reprise d'instance du 09 juin 2021, après décision de radiation de l'affaire du 01 mars 2021, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la S.A.S EBO SYSTEMS à lui verser les sommes suivantes :

- 13 274,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 327,40 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6 083,93 euros au titre d'indemnité de licenciement,

- 26 548,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 6 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 24 janvier 2022 qui a:

- débouté M. [K] [B] de sa demande de juger la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à payer à la S.A.S EBO SYSTEMS la somme de 9 600,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- l'a condamné à payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la S.A.S EBO SYSTEMS de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [K] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [K] [B] le 02 février 2022,

Vu l'appel incident formé par la S.A.S EBO SYSTEMS le 27 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [K] [B] déposées sur le RPVA le 26 octobre 2022, et celles de la S.A.S EBO SYSTEMS déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022,

M. [K] [B] demande à la cour:

- de le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,

- de réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau :

- de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle ni sérieuse aux torts de l'employeur,

- de fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 3 490,80 euros brut,

- de condamner la S.A.S EBO SYSTEMS à lui payer les sommes de :

- 10 472,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis au sens de l'article 8 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres de la plasturgie,

- 1 047,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 5 759,82 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 20 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des agissements subis constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail,

- de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'articl