Chambre sociale, 23 mars 2023 — 22/00015

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Texte intégral

N° de minute : 12/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Mars 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S6Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/136)

Saisine de la cour : 01 Avril 2022

APPELANT

S.A.R.L. IMPORLUX NC, représentée par son gérant en exercice

Siège Social : [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [C] [V] épouse [N]

née le 24 Avril 1964 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Grégory MARCHAIS membre de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La SARL IMPORLUX NC exerce son activité sous trois enseignes différentes :

- IMPORLUX NC a une activité de commerce de gros de tous produits et objets de toutes natures et de toutes provenances ;

- SPIRITS et SUN PACIFIC COMPANY (SPC) ont une activité de commissionnaire en marchandises (pièce N°8 req).

Mme [C] [N] a été recrutée à compter du 2 mai 2011, en qualité de préparatrice de commandes-opératrice saisies, N1 E2, moyennant un salaire de base de 156 568 F CFP pour 169 heures mensuelles.

Par lettre du 5 mai 2020 remise en mains propres, Mme [N] a été convoquée pour le 7 mai 2020 à un entretien préalable à un licenciement économique (pièce N°1 req).

Par lettre du 15 mai 2020 adressée en recommandé avec accusé de reception, la société IMPORLUX NC lui a notifié son licenciement pour motif économique. La salariée a été dispensée d'exécuter son préavis

Le 6 juillet 2020, elle a été destinataire de son solde de tout compte sur lequel était apposé la mention manuscrite 'pour solde de tout compte sous toutes réserves' (pièce N°5 req).

Son certificat de travail a été établi le 5 juillet 2020 (pièce N°4 req).

' Mme [N], par requête introductive d'instance enregistrée le 28 juillet 2020, complétée par des conclusions complétives du 26 février 2021, a fait convoquer la SARL IMPORTLUX NC devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins suivantes :

DlRE et JUGER que sa classification est le NIVEAU ll échelon 3 de la convention Commerce,

En conséquence,

CONDAMNER la défenderesse à lui verser la somme de 1 884 050 F CFP au titre des rappels de salaire à ce titre ;

FIXER la date de fin des relations contractuelles au 16 juillet 2020 ;

En conséquence,

CONDAMNER la défenderesse à lui verser la somme de 98 524 F CFP au titre des rappels de salaire et celle de 9 852 FCFP au titre des conges-payés sur ce rappel de salaire ;

DIRE et JUGER le licenciement économique de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse et vexatoire dans sa mise en oeuvre ;

CONDAMNER la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

- 2 770 261 F CFP plus intérêts au taux légal avec anatocisme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 426 194 F CFP plus intérêts au taux légal avec anatocisme à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

DIRE et JUGER que la société IMPORLUX NC a violé l'obligation relative à l'établissement de l'ordre de licenciement ;

CONSTATER que cette violation a causé un préjudice à la requérante qui a de ce fait perdu son emploi ;

En conséquence,

CONDAMNER la société défenderesse à lui payer une somme de 500 000 F CFP a titre de dommages et intérêts ;

DIRE et JUGER que la société défenderesse a violé son obligation s'agissant du versement de la prime de fin d'année et ce pour 2019 et 2020 ;

En conséquence,

CONDAMNER la société défenderesse à lui payer la somme de 165 000 F CFP ;

FIXER la moyenne de salaire de la requérante à la somme de 213 097 F CFP ;

RAPPELER les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit ;

ORDONNER l'exécution provisoire sur l'ensemble des dommages et intérêts ;

FIXER tel qu'il plaira au tribunal les unités de valeur revenant à Maître Gregory MARCHAIS intervenant au titre de l'aide judiciaire ;

' La société IMPORLUX a