Pôle 4 - Chambre 7, 23 mars 2023 — 19/11410

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 MARS 2023

(n° , 66 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11410 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACC7

Décisions déférées à la Cour :

Renvoi après cassation arrêt du 29 juin 2017 (pourvoi n°16-16.944) de la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mars 2016 (RG n°14/14029) suite au jugement rendu le 05 Mai 2014 (RG n° 11/00199) par la juge de l'expropriation de Paris.

APPELANTS

VILLE DE [Localité 28]

représentée par son Maire en exercice

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 15]

représentée par Me Geneviève CARALP DELION - SCP NORMAND & Associés - Avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

ELOGIE-SIEMP

[Adresse 20]

[Localité 18]

représentée par Me Geneviève CARALP DELION - SCP NORMAND & Associés - Avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8]

Représenté par IMMOBILIER PATRICK ESTEVE

[Adresse 2]

[Localité 13]

représenté par Me Jules TEBOUL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [T] [ZG]

[Adresse 21]

[Localité 14]

représenté par Me Saul ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E231

Monsieur [XF] [K] (décédé)

[Adresse 22]

[Localité 12]

Monsieur [V] [HA]

[Adresse 9]

[Localité 17]

représenté par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

Madame [D] [O]

[Adresse 3]

[Localité 24]

représentée par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124

Monsieur [X] [OP]

[Adresse 10]

[Localité 23]

représentée par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124

SCP [LF] LEGUERNEVE ABITBOL

représenté par Me [TS] [LF]

[Adresse 11]

[Localité 16]

représentée par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 28]

Service Local du Domaine de [Localité 28] Commissariat du Gouvernement [Adresse 25] [Localité 19]

représentée par Monsieur [T] [FR], en vertu d'un pouvoir général

DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES DNID

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 26]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Madame Bénédicte BAUDOIN, juge de l'expropriation

du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 25 mai 2001 du préfet de Paris, l'immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 29], sur un terrain de 103 m², comprenant 29 lots sur 6 niveaux dont 22 logements, a été déclaré insalubre de façon remédiable.

La cité [S] [WN] est une petite voie interdite à la circulation, dont l'accès s'effectue au n° 21, par une porte cochère, qui présente l'aspect d'une cour d'immeuble.

Le 10 février et 20 juin 2005, puis le 16 octobre 2006, l' assemblée générale des copropriétaires a décidé d'engager les travaux de rénovation, visant à mettre fin à l'insalubrité constatée en 2000, lesquels ont débuté au cours du premier trimestre 2005.

Par arrêté en date du 20 juillet 2005 du préfet de [Localité 28], l'immeuble en copropriété qui comprenait 29 lots dont 22 logements, a été déclaré irrémédiablement insalubre.

Par arrêté du 10 août 2006, le préfet a déclaré d'utilité publique immédiatement cessible l'acquisition de cet immeuble par la Société immobilière de la ville de [Localité 28] (SIEMP) en vue de réaliser une opération de démolition-reconstruction permettant de réaliser 5 logements sociaux. L'arrêté fixe notamment le montant des indemnités provisionnelles dues aux propriétaires et offre le relogement des occupants.

Par ordonnance du 18 décembre 2006, le juge de l'expropriation de [Localité 28] a déclaré expropriés les lots 1 à 15, 17, 19 à 23, 25 à 29 dépendant de la copropriété de l'immeuble.

Par ordonnance du 20 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- refusé d'ordonner l'interruption des travaux décidés par le syndicat des copropriétaires;

- nommé la SCP [LF]-Leguerne-Abitbol, en la personne de Me [LF], en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires avec notamment la mission de veiller à l'exécution du chantier jusqu'à la décision juridictionnelle sur sa poursuite en prenant les décisions qui seraient sollicitées par la maîtrise d'oeuvre, dresser un état des contrats engageant le syndicat, procéder à un arrê