Pôle 4 - Chambre 7, 23 mars 2023 — 19/11410
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 66 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11410 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACC7
Décisions déférées à la Cour :
Renvoi après cassation arrêt du 29 juin 2017 (pourvoi n°16-16.944) de la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mars 2016 (RG n°14/14029) suite au jugement rendu le 05 Mai 2014 (RG n° 11/00199) par la juge de l'expropriation de Paris.
APPELANTS
VILLE DE [Localité 28]
représentée par son Maire en exercice
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 15]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION - SCP NORMAND & Associés - Avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
ELOGIE-SIEMP
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION - SCP NORMAND & Associés - Avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8]
Représenté par IMMOBILIER PATRICK ESTEVE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Jules TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [T] [ZG]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représenté par Me Saul ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E231
Monsieur [XF] [K] (décédé)
[Adresse 22]
[Localité 12]
Monsieur [V] [HA]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124
Monsieur [X] [OP]
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124
SCP [LF] LEGUERNEVE ABITBOL
représenté par Me [TS] [LF]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 28]
Service Local du Domaine de [Localité 28] Commissariat du Gouvernement [Adresse 25] [Localité 19]
représentée par Monsieur [T] [FR], en vertu d'un pouvoir général
DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES DNID
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 26]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Madame Bénédicte BAUDOIN, juge de l'expropriation
du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 25 mai 2001 du préfet de Paris, l'immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 29], sur un terrain de 103 m², comprenant 29 lots sur 6 niveaux dont 22 logements, a été déclaré insalubre de façon remédiable.
La cité [S] [WN] est une petite voie interdite à la circulation, dont l'accès s'effectue au n° 21, par une porte cochère, qui présente l'aspect d'une cour d'immeuble.
Le 10 février et 20 juin 2005, puis le 16 octobre 2006, l' assemblée générale des copropriétaires a décidé d'engager les travaux de rénovation, visant à mettre fin à l'insalubrité constatée en 2000, lesquels ont débuté au cours du premier trimestre 2005.
Par arrêté en date du 20 juillet 2005 du préfet de [Localité 28], l'immeuble en copropriété qui comprenait 29 lots dont 22 logements, a été déclaré irrémédiablement insalubre.
Par arrêté du 10 août 2006, le préfet a déclaré d'utilité publique immédiatement cessible l'acquisition de cet immeuble par la Société immobilière de la ville de [Localité 28] (SIEMP) en vue de réaliser une opération de démolition-reconstruction permettant de réaliser 5 logements sociaux. L'arrêté fixe notamment le montant des indemnités provisionnelles dues aux propriétaires et offre le relogement des occupants.
Par ordonnance du 18 décembre 2006, le juge de l'expropriation de [Localité 28] a déclaré expropriés les lots 1 à 15, 17, 19 à 23, 25 à 29 dépendant de la copropriété de l'immeuble.
Par ordonnance du 20 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- refusé d'ordonner l'interruption des travaux décidés par le syndicat des copropriétaires;
- nommé la SCP [LF]-Leguerne-Abitbol, en la personne de Me [LF], en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires avec notamment la mission de veiller à l'exécution du chantier jusqu'à la décision juridictionnelle sur sa poursuite en prenant les décisions qui seraient sollicitées par la maîtrise d'oeuvre, dresser un état des contrats engageant le syndicat, procéder à un arrê