Pôle 6 - Chambre 8, 23 mars 2023 — 20/00695

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00695 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00439

APPELANT

Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

SASU DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, toque : 38.1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, président

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [S] a été engagé par contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999 au sein de la SASU Danone Produits Frais France (ci-après Danone France) en qualité de cariste, statut ouvrier, avec un coefficient de 155.

Le 23 août 2000, M. [K] [S] a obtenu le coefficient 165 et un poste de 'préparation, approvisionnement, réception'.

La convention applicable est la convention collective des industries laitières.

La moyenne des trois derniers salaires bruts de M. [K] [S] est de 1 818,73 euros.

Le 8 septembre 2011, M. [K] [S] a été victime d'un accident du travail. Il a déclaré: 'Ce jour là j'étais en préparation de commandes depuis 5h00; après avoir posé des cartons sur ma palette et au moment de tourner et lever la tête pour scanner l'emplacement du produit, j'ai ressenti une violente douleur au niveau du cou.

Douleur que j'ai prise pour un torticolis'.

Le 22 septembre 2011, M. [K] [S] a repris son poste.

Le 27 septembre 2011, M. [K] [S] a passé une visite médicale auprès de la médecine du travail.

Le 23 novembre 2011, M. [K] [S] a été admis dans le service de neurochirurgie de l'hôpital [3].

Le Tass a débouté M. [S] de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. Par un arrêt rendu le 30 octobre 2020, cette cour a déclaré l'appel recevable, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, a déclaré la société Danone France irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] [S] aux dépens.

Entre-temps, le 22 mars 2018, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail au torts exclusifs de son employeur, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Par jugement rendu le 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- débouté M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Danone France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [S] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 23 janvier 2020, M. [K] [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à :

- constater que la société Danone France a manqué à ses obligations contractuelles et s'est livrée à des actes de harcèlement moral envers lui et a manqué à son obligation de sécurité découlant des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Danone France.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 19 avril 2020, M. [K] [S] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

statuant de nouveau,

- constater que la société Danone France a manqué à ses obligations contractuelles et s'est livrée à des actes de harcèlement moral envers lui,

- const