Pôle 6 - Chambre 8, 23 mars 2023 — 20/08247

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 MARS 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08247 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYNP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00957

APPELANTE

Madame [B] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

SAS AMBULANCES DEPARTEMENTALES SUD FRANCILIENNES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [E] a été engagée par la société Ambulances Départementales Sud Franciliennes par contrat à durée indéterminée du 1er février 2007, en qualité d'ambulancière 1er degré, (emploi référencé A), classification ' ouvriers' de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Mme [E] a été élue déléguée du personnel le 16 juin 2014.

Elle a bénéficié d'un congé de formation du 14 novembre 2016 au 20 octobre 2017 et d'un congé sans solde du 21 octobre 2017 au 31 janvier 2018.

Le 6 juin 2018, la société Ambulances Départementales Sud Franciliennes l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juin suivant et l'a mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 19 juin 2018, l'autorisation de procéder à son licenciement a été sollicitée de l'Inspection du travail, qui a refusé la demande de la société ADSF.

Le 28 janvier 2019, Mme [E] a été réélue déléguée du personnel.

Le 19 juin 2019, elle a notifié à la société Ambulances Départementales Sud Franciliennes sa démission.

Souhaitant notamment faire requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, Mme [E] a saisi le 20 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 16 novembre 2020, notifié aux parties par lettre du 20 novembre 2020, a :

-condamné la société Ambulances Départementales Sud Franciliennes, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :

-3 703,05 euros à titre de rappel de salaire sur mis à pied,

-370,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,

-dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2020,

-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,

-ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,

-débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,

-débouté la société Ambulances Départementales Sud Franciliennes de sa demande reconventionnelle,

-mis les dépens à la charge de la société Ambulances Départementales Sud Franciliennes, comprenant les éventuels frais d'exécution par huissier de justice.

Par déclaration du 4 décembre 2020, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2022, Mme [E] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société ADSF à lui payer la somme de 3 703,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 370,30 euros de congés payés y afférents et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, il est demandé à la Cour :

-de fixer le salaire moyen à 1 856,38 euros,

-de condamner la société ADSF à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice subi du fait du harcèlement moral,

-de condamner la société ADSF à payer à madame [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pou