Pôle 6 - Chambre 5, 23 mars 2023 — 21/00417

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 23 MARS 2023

(n°2023/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6PJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° F19/01634

APPELANTE

S.A.R.L. LA SOCIETE AUDIO VISUAL SERVICES CORPORATION (AVSC )

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMES

Monsieur [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

né le 09 Novembre 1970 à [Localité 7]

Assisté de Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068

S.A.S. VIDELIO EVENTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0888

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Audio Visual Services Corporation (AVSC) est un prestataire de services audiovisuels et de solutions de technologie événementielle (projection vidéo et de données, éclairage, sonorisation, prestations scéniques, vidéoconférence, etc.) pour les événements organisés au sein d'établissements hôteliers.

M. [S] [X] a été engagé par la société AVSC Europe par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 31 mai 2005 en qualité de " Deputy AV Manager ". A compter du 1er mai 2006, il a été engagé par contrat nouvelles embauches en qualité de 'AV manager', statut cadre, coefficient 150, indice 2.3 par la société AVSC pour une durée de travail soumise à un forfait annuel de 218 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 600 euros. Le contrat prévoyait que son premier lieu de détachement était l'hôtel Hilton Arc de Triomphe. Le 26 septembre 2006, un nouveau contrat était formé entre les parties, prévoyant une reprise d'ancienneté au 31 mai 2005 et un positionnement au niveau V, échelon 2. Par contrat du 14 mars 2008, M. [X] se voyait confier le poste de "area manager". Son lieu de détachement était fixé à l'hôtel George V et sa rémunération mensuelle brute était portée à 3 400 euros. A compter du 19 février 2018, M. [X] a été affecté à l'hôtel Westin en sus de l'hôtel Le Bristol. Par avenant du 23 décembre 2019, sa rémunération mensuelle brute était fixée à 4 000 euros brut à compter du 1er décembre 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. La société AVSC occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

A compter du 1er février 2009, l'hôtel Westin a changé de prestataire de services au profit de la société Videlio events laquelle a refusé de reprendre le contrat de travail des salariés affectés à l'hôtel Westin dont celui de M. [X].

La société AVSC a adressé à M. [X] un certificat de travail et le solde de tout compte le 31 janvier 2019.

Soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société Videlio events en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sollicitant à titre principal la résiliation judiciaire du contrat transféré, et subsidiairement que la rupture de son contrat de travail par la société AVSC soit jugée sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 mai 2019 à l'encontre de ces deux sociétés. Par jugement du 25 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a :

- fixé le salaire de M. [X] à 4 789,24 euros brut mensuel ;

- dit que la rupture du contrat de travail en date du 31 janvier 2019 par la société AVSC constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société AVSC à verser à M. [X] les sommes suivantes :

* 14 367,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 436,77 euros au titre des congés payés afférents,

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