Pôle 6 - Chambre 8, 23 mars 2023 — 21/00981
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00981 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/00888
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. CLIMEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anais MOLINIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a été engagé par la société Climex en qualité de responsable travaux. dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 8 août 2005, la relation contractuelle relevant de la convention collective du commerce de gros.
Le 19 mars 2012, M. [J] a été victime d'un accident de travail.
Le 3 mai 2016, il a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de son accident du travail.
Le 5 décembre 2016, la société Climex a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé au 12 décembre suivant et le 15 décembre 2016, alors que le contrat de travail demeurait suspendu par l'effet du renouvellement de l'arrêt de travail, la société Climex a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure prise à son encontre , l'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil, par acte du 29 juin 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement du 26 novembre 2020, notifié aux parties le 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-ordonné à la SARL Climex de restituer à M. [J] ses quatre échelles et sa disqueuse, dans les meilleurs délais, aucune circonstance particulière ne justifiant de prononcer une astreinte,
-fixé le salaire de référence de M. [J] à la somme de 4 390 euros bruts,
-débouté M. [J] du surplus de ses demandes à l'encontre de la SARL Climex,
-condamné M. [J] à verser à la SARL Climex 1 210 euros au titre des factures indûment remboursées,
-débouté la SARL Climex du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [J],
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021, il demande à la cour :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
-101 640 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 24 mois de salaire soit,
-13 172.34 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 317,23 euros de congés payés afférents,
-10 773.49 euros d'indemnité légale de licenciement,
-35 126.23 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,
-2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Climex la somme de 1 210 euros au titre des factures indûment remboursées et l'a condamné aux dépens,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Climex de lui restituer ses quatre échelles et sa disqueuse, dans les meilleurs délais, l'infirmer en ce qu'il ne l'a pas assorti d'une astreinte,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Climex de ses demandes de remboursement au titre du trop perçu de salaire au mois d'août 2016, de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'article 700 du Code de procédure civile,
en conséquence,
à titre principal :
-de juger que son licenciement repose sur une discrimination en raison de l'état de santé,
-de juger que les faits à l'appui du