Pôle 6 - Chambre 8, 23 mars 2023 — 21/02488

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKUN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00141

APPELANTE

Madame [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIMÉE

S.A.R.L. ZARA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [X] a été engagée par la SARL Zara France, par contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 2 avril 2007 en qualité de gestionnaire de paie - agent de maîtrise -catégorie A, emploi situé au siège de la société [Adresse 4].

A l'issue de cette période, le contrat est devenu à durée indéterminée.

Mme [X] a perçu au mois de janvier 2019 un salaire brut de 2 637,10 euros pour un horaire mensuel de 151h67.

La convention collective applicable est celle des 'maisons à succursales de vente'.

Par lettre du 9 janvier 2019, Mme [M] [X] a été convoquée à un entretien préalable pour la date du 18 janvier 2019 en vue d'un éventuel licenciement pour refus de reclassement suite à une 'inaptitude d'origine non professionnelle'.

Par lettre du 24 janvier 2019, Mme [M] [X] a été licenciée pour inaptitude médicale.

Saisi le 9 janvier 2020 par Mme [X] qui conteste le licenciement, le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement rendu le 15 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 18 février 2021, a :

- débouté Mme [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Zara France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [X] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 6 mars 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Zara France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 19 octobre 2021, Mme [M] [X] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

- y faisant droit,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris,

- statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire que son inaptitude est d'origine professionnelle,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Zara France à lui payer les sommes suivantes :

. 27 688 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail,

. 5 274,20 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail,

. 8 931,93 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail,

à titre subsidiaire :

- condamner la société Zara France à lui payer la somme de 27 688 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail,

en tout état de cause, condamner la société Zara France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Zara France de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Zara France aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 août 2021, la société Zara France demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause :

- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre