Pôle 6 - Chambre 5, 23 mars 2023 — 21/04879

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 23 MARS 2023

(n° 2023/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04879 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY7R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08374

APPELANT

Monsieur [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gaëlle MÉRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

INTIMÉE

S.A.S.U. TRIMAX DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [M] a travaillé au sein de la société Trimax Développement (ci-après la société) à compter du 14 mars 2016 en qualité de directeur du développement et des opérations, statut cadre, niveau 4.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

La société Trimax Développement occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 19 février 2018, M. [H] [M] a démissionné de ses fonctions.

Considérant que sa démission devait être requalifiée en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que notamment un rappel de salaire lui était dû au titre d'une rémunération variable, M. [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 mai 2021 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de ses demandes, a dit qu'il versera à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

M. [H] [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Trimax Développement au paiement de 82 508,64 euros bruts à titre de rappel de salaire variable avec congés payés afférents,

- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société Trimax Développement ;

En conséquence,

- ordonner la condamnation de la société Trimax Dveloppement aux paiements suivants :

* 9 537,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 61 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct du fait du non-paiement de la rémunération variable ;

- ordonner l'application de l'intérêt au taux légal sur l'intégralité de ces sommes à compter de la réception par la société Trimax Développement de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonner la remise des documents sociaux conformément à la décision à intervenir ;

- condamner la société Trimax Développement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Trimax Développement aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Trimax Développement demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du cod