Pôle 6 - Chambre 10, 23 mars 2023 — 21/06077
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7WK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06968
APPELANTE
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066
INTIMEE
S.A.S. GREEN DECOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois en date du 6 octobre 2006, la société Green Décor a embauché Mme [U] [N] en qualité d'Assistante commerciale.
Les relations contractuelles, régies par la convention collective nationale des entreprises du paysages, se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Mme [U] [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 décembre 2018 jusqu'au 17 décembre 2019.
Le 20 décembre 2019, Mme [U] [N] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense d'obligation de reclassement.
Le 2 janvier 2020, Mme [U] [N] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé le 10 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2020, la société Green Décor a notifié à Mme [U] [N] son licenciement pour inaptitude.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant que la société Green Décor avait manqué à ses obligations légales et contractuelles, Mme [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 septembre 2020.
Par jugement du 4 juin 2021, notifié le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, section agriculture, a :
-débouté Mme [U] [N] de ses demandes,
-débouté la société Green Décor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [U] [N] au paiement des entiers dépens.
Mme [U] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 5 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, Mme [U] [N] demande à la cour de :
-infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-requalifier le licenciement de Mme [U] [N] en licenciement nul,
En conséquence,
-condamner la société Green Décor à verser à Mme [U] [N] la somme de 37 802 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du Code du travail,
A titre subsidiaire,
-requalifier le licenciement de Mme [U] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Green Décor à verser à Mme [U] [N] la somme de 37 802,16 euros en raison de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail limitant l'indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'atteinte disproportionnée portée aux droits de Mme [U] [N],
-condamner à défaut la société Green Décor à verser à Mme [U] [N] la somme de 24 151, 38 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
-condamner la société Green Décor à verser à Mme [U] [N] la somme de 4 200,24 euros au titre de l'indemnité de préavis et 420 euros au titre des congés payés afférents,
-condamner la société Green Décor à verser à Mme [U] [N] la somme de 6 300,36 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité et son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail,
-débouter la société Green Décor de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner la remise à Mme [U] [N] d'une attestation pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un b