Pôle 6 - Chambre 10, 23 mars 2023 — 21/06077

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 23 MARS 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7WK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06968

APPELANTE

Madame [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066

INTIMEE

S.A.S. GREEN DECOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois en date du 6 octobre 2006, la société Green Décor a embauché Mme [U] [N] en qualité d'Assistante commerciale.

Les relations contractuelles, régies par la convention collective nationale des entreprises du paysages, se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Mme [U] [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 décembre 2018 jusqu'au 17 décembre 2019.

Le 20 décembre 2019, Mme [U] [N] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense d'obligation de reclassement.

Le 2 janvier 2020, Mme [U] [N] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé le 10 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2020, la société Green Décor a notifié à Mme [U] [N] son licenciement pour inaptitude.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant que la société Green Décor avait manqué à ses obligations légales et contractuelles, Mme [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 septembre 2020.

Par jugement du 4 juin 2021, notifié le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, section agriculture, a :

-débouté Mme [U] [N] de ses demandes,

-débouté la société Green Décor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [U] [N] au paiement des entiers dépens.

Mme [U] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 5 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, Mme [U] [N] demande à la cour de :

-infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-requalifier le licenciement de Mme [U] [N] en licenciement nul,

En conséquence,

-condamner la société Green Décor à verser à Mme [U] [N] la somme de 37 802 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du Code du travail,

A titre subsidiaire,

-requalifier le licenciement de Mme [U] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société Green Décor à verser à Mme [U] [N] la somme de 37 802,16 euros en raison de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail limitant l'indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'atteinte disproportionnée portée aux droits de Mme [U] [N],

-condamner à défaut la société Green Décor à verser à Mme [U] [N] la somme de 24 151, 38 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

En tout état de cause,

-condamner la société Green Décor à verser à Mme [U] [N] la somme de 4 200,24 euros au titre de l'indemnité de préavis et 420 euros au titre des congés payés afférents,

-condamner la société Green Décor à verser à Mme [U] [N] la somme de 6 300,36 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité et son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail,

-débouter la société Green Décor de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-ordonner la remise à Mme [U] [N] d'une attestation pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un b