Chambre Sociale, 23 mars 2023 — 21/01278
Texte intégral
VC/DL
ARRET N° 133
N° RG 21/01278
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIEP
[E]
C/
S.A. POUJOULAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le 05 janvier 1972 à [Localité 6] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Charlotte MÉRIGOT, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. POUJOULAT
N° SIRET : 781 446 521
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE, substitué par Me Marion GAY, de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2012, la SA Poujoulat a engagé M. [Y] [E], à compter du 16 janvier 2012, en qualité d'agent logistique polyvalent, après l'avoir employé en intérim du 4 avril 2011 au 13 janvier 2012.
Suivant avenant signé le 23 février 2017, M. [E] a occupé le poste d'Agent de production-Cariste à compter du 27 février 2017.
Le 21 juin 2018, M. [E] a été placé en arrêt maladie.
Le 6 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail tout en précisant qu'il pouvait 'être positionné sur un poste sans aucune exposition possible à des poussières métalliques'.
Par courrier du 7 décembre 2018, la CPAM des Deux-Sèvres a transmis à la société Poujoulat une déclaration de maladie professionnelle faite par M. [E], mentionnant 'lésions pulmonaires liées à l'amiante'.
Par courrier du 9 janvier 2019, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la société Poujoulat sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 15 janvier 2019, la société Poujoulat a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [E] a saisi, par requête reçue le 22 août 2019, le conseil de prud'hommes de Niort afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [E] était un licenciement avec cause réelle et sérieuse,
- dit que la maladie de M. [E] n'était pas d'origine professionnelle,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Poujoulat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
Le 9 avril 2021, M. [Y] [E] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Poujoulat à lui payer les sommes de :
* 23.030,40 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.358,60 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement,
* 1.919,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 191,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se fondant sur les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, il soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement. Il fait observer que son employeur ne lui a fait qu'une seule proposition incompatible avec ses contraintes personnelles, que l'avis du médecin du travail n'a pas été sollicité pour ce poste, que l'employeur n'a pas tenu compte de l'avis des membres du comité social et économique et q