7ème Ch Prud'homale, 23 mars 2023 — 20/00461

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°100/2023

N° RG 20/00461 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNFV

Association RICH'ESS

C/

M. [I] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023

En présence de Madame [M], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Association RICH'ESS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [I] [W] né [S]

né le 21 Septembre 1984 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Karima BLUTEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Association Rich'ess est un pôle de développement et un espace de coopération visant à soutenir l'innovation, la création, le développement, les transitions et l'expérimentation dans le champ de l'économie sociale et solidaire du pays de [Localité 5].

M. [I] [S] époux [W] a été embauché par l'Association Rich'ess selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 juillet 2017 pour exercer les fonctions de chargé de mission.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.

Le 04 juin 2018, le salarié a reçu notification d'un avertissement pour comportement fautif (attitudes traduisant une remise en cause de l'autorité hiérarchique du directeur de l'Association, à la suite d'observations de celui-ci relatives à un courriel critique adressé à un partenaire de l'Association Rich'ess).

En réponse à cet avertissement, par courrier en date du 12 juin suivant, M. [W] a dénoncé des 'dysfonctionnements' générateurs de stress et de tensions qu'il imputait, ainsi que des faits graves contraires à l'éthique de l'association, à son directeur, M. [T] [Y].

Par courrier en date du 29 juin 2018, les deux co-présidentes de l'Association Rich'ess ont convoqué M. [W] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire prévu le 06 juillet suivant.

M. [W] a notifié sa démission par courrier recommandé en date du 31 juillet 2018, avec effet à l'échéance du préavis soit au 31 août en précisant qu'il ne l'effectuerait pas en raison d'une prolongation de son arrêt de travail. Il reprochait, dans sa lettre, à l'association, son manque de soutien suite à la dénonciation de faits qu'il estimait graves et contraires à l'éthique du directeur de l'association.

Le 02 août 2018, le salarié s'est vu notifier une mise à pied de trois jours pour allégations fausses, déformées et, après vérification, sans fondement, en persistance d'un positionnement lui ayant valu un avertissement, encore aggravé par le fait de porter des accusations inconsidérées.

***

M. [S] époux [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 28 novembre 2018 afin de voir :

- Dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner l'Association Rich'ess au paiement des sommes et indemnités suivantes :

- Dommages-intérêt pour nullité de la mise à pied à titre disciplinaire : 3 000 euros

- Dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité : 3 000 euros

- Indemnité de licenciement : 632 euros

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- Intérêts de droit à compter de la demande en justice

- Ordonner l'exécution provisoire.

L'Association Rich'ess a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter M. [W] de toutes ses demandes,

- Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Le condamner aux entiers dépens.

Par jugement en date du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :

- Dit et jugé que les demandes de M. [W] sont bien fondées,

- Dit et jugé que la démission de M. [W] est une prise d'acte qui produit les effets d'un

licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné l'association Rich'ess à payer à Monsieur [I] [W] les sommes suivantes :

- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied à titre disciplinaire ;

- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécu