3ème chambre, 23 mars 2023 — 22/00418

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Texte intégral

23/03/2023

ARRÊT N° 218/2023

N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSX7

AM/CD

Décision déférée du 13 Juillet 2016 - Tribunal d'Instance de SETE - 1114000873

Mme [T]

S.C.I. CHEMIN VERT

C/

[G] [Z]

[A] [Z] VEUVE [X]

[W] [C]

[L] [C]

[H] [Z]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.C.I. CHEMIN VERT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Audrey LISANTI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS

Monsieur [G] [Z]

Es qualité d'héritier de madame [U] [Z], née [J], née le [Date naissance 2] 1914 à [Localité 12] décédée le [Date décès 5] 2013

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [A] [Z] VEUVE [X]

es qualité d'héritier de madame [U] [Z], née [J], née le [Date naissance 2] 1914 à [Localité 12], décédée le [Date décès 5] 2013

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [C]

es qualité d'héritier de madame [U] [Z], née [J], née le [Date naissance 2] 1914 à [Localité 12], décédée le [Date décès 5] 2013

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [L] [C]

es qualité d'héritier de madame [U] [Z], née [J], née le [Date naissance 2] 1914 à [Localité 12], décédée le [Date décès 5] 2013

[Adresse 10]

[Localité 11] (LA REUNION)

Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [H] [Z]

es qualité d'héritier de madame [U] [Z], née [J], née le [Date naissance 2] 1914 à [Localité 12], décédée le [Date décès 5] 2013

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

Le 9 avril 2010, la SCI Chemin Vert a fait délivrer à Mme [U] [Z], veuve de M. [K] [Z], un congé pour reprise au 31 octobre 2010 de la maison d'habitation dite "L'Etoile", située [Adresse 4] et occupée par cette dernière, qu'elle indique avoir acquise le 18 novembre 1994 de Mme [P], en viager.

Pour le relogement de Mme [Z], la propriétaire, a conclu un bail d'un an à compter du 1er juin 2010 avec M. [O] [I], portant sur un appartement situé à [Localité 6] dont elle a assumé le surcoût de loyer jusqu'au 31 mai 2011.

Mme [Z] est décédée le [Date décès 5] 2013.

PROCÉDURE

Par acte en date du 15 décembre 2014, M. [G] [Z], M. [H] [Z], Mme [A] [Z], M. [L] [C] et Mme [W] [C] (les consorts [Z]-[C]), venant aux droits de Mme [U] [Z], ont fait assigner la SCI Chemin Vert devant le tribunal d'instance de Sète aux fins de la voir condamner à payer le surcoût engendré par la relocation de Mme [U] [Z], suite au congé aux fins de reprise et les frais de déménagement.

Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2016, le juge a :

- dit que les consorts [Z]-[C] ont qualité pour agir,

Vu l'article 7-I al 1 de la loi du 6 juillet 1989,

- dit que l'action n'est pas prescrite,

- dit que le congé aux fins de reprise signifié le 9 avril 2010 est nul,

- condamné la SCI Chemin Vert à payer aux consorts [Z]-[C] :

* 5544 € au titre du surcoût du loyer acquitté de 2011 à 2013,

* 500 € au titre des frais de déménagement,

* 897 € au titre des honoraires de consultation,

*1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Chemin Vert aux dépens,

considérant que le congé violait les dispositions de l'article 15 la loi du 6 juillet 1989 en évoquant fallacieusement une résidence secondaire, omettant de viser l'article précité et fixant un délai de préavis et un terme de bail erronés.

Par déclaration en date du 23 août 2016, la SCI a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif sont critiqués.

Par arrêt contradictoire en date du 28 mai 2019, la cour d'appel de Montpellier a :

- infirmé le jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Sète sauf en ce qu'il a di