15e chambre, 23 mars 2023 — 19/02757

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 19/02757 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TJUS

AFFAIRE :

SAS ORACLE FRANCE

C/

[F] [W] épouse [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 17/02346

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES

Me Marie-Cécile DE LA CHAPELLE de la SELARL DDLC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ORACLE FRANCE

N° SIRET : 335 092 318

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0563

APPELANTE

****************

Madame [F] [W] épouse [L]

née le 13 Juillet 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-Cécile DE LA CHAPELLE de la SELARL DDLC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G393

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2015, Madame [F] [L] a été engagée par la société Oracle en qualité d'ingénieur d'affaires, à compter du 15 juin 2015.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective Syntec.

Par courrier recommandé du 26 avril 2017, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2017.

'

Par courrier du 18 mai 2017, la société a notifié à Madame [L] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

'

Par requête du 6 septembre 2017 Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 12 juin 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a':

Dit et jugé que licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamne la société Oracle Franc à verser à Madame [L]:

* La somme de 34.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'articleL.l235-3 du code du travail.

* La somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la société Oracle France à verser à Madame [L] la somme de 942,36 euros (brut) à titre de rappel de commissions.

Débouté Madame [L] du surplus de ses demandes.

Débouté la société Oracle France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Mis les dépens à la charge de la société Oracle France.

Par déclaration au greffe du 1er juillet 2019, la SAS Oracle interjetait appel limité à certains chefs du jugement rendu le 12 juin 2019.

Par conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par Rpva le 28 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS Oracle France, appelante et intimée à titre incident demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société Oracle à verser à la salariée la somme de 34.000 euros à titre dédommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- Fixer le salaire mensuel brut de référence de Madame [L] à hauteur de11.246,36 euros,

- Dire et juger que le licenciement pour motif personnel notifié à Madame [L] est justifié et n'est pas abusif,

- Débouter en conséquence Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- Condamner Madame [L] à verser à la Société Oracle France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [L] aux entiers dépens.

Par conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par Rpva le 8 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [L], intimée et appelante à titre incident, dema