6e chambre, 23 mars 2023 — 20/02129

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 20/02129 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCOB

AFFAIRE :

[Z] [J]

C/

S.A.S. EUROFLASH DEMENAGEMENTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 17/00417

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Diane VEZIES

Me François VACCARO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant inititialement être rendu le 16 mars 2023 puis prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Diane VEZIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. EUROFLASH DEMENAGEMENTS

N° SIRET : 330 065 889

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SAS Euroflash Déménagements, dont le siège social est situé à [Localité 2] en [Localité 4], propose des services auprès des entreprises pour les accompagner lors des transferts de leurs locaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [Z] [J], né le 21 août 1980, a été engagé par cette société, selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 17 septembre 2012, en qualité de responsable commercial développement grands comptes, catégorie cadre.

La société allègue avoir reçu le 10 octobre 2016, une lettre de démission de M. [J] rédigée dans les termes suivants :

« Lettre remise en main propre

Monsieur le directeur,

Je soussigné, Monsieur [Z] [J] vous informe que, pour des raisons personnelles, j'ai pris la décision de mettre un terme à notre collaboration.

Conformément à mon statut je respecterai le préavis de trois mois qui prendra effet le jour de présentation de ce présent courrier.

Je suis à votre disposition pour discuter les modalités d'exécution de celui-ci et notamment de la possibilité de le réduire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, mes sincères salutations.

[Z] [J] suivi de la signature du salarié »

Et en bas à droite :

« Reçue ce jour le 10/10/2016

Ok pour accepter de réduire votre préavis à un mois sous réserve d'une totale confidentialité sur votre départ

[U] [L] suivi d'une signature »

M. [J] conteste cette lettre, faisant valoir qu'il s'agit d'une lettre plus ancienne dont il a renoncé à se prévaloir, qu'il n'a en réalité pas démissionné.

Indiquant s'être vu refuser l'entrée de l'entreprise le 14 novembre 2016 au motif de la fin de sa période de préavis, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation des conditions de rupture de son contrat de travail par requête reçue au greffe le 22 février 2017.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 17 août 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que M. [J] a démissionné de ses fonctions au sein de la société Euroflash Déménagements en date du 10 octobre 2016,

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Euroflash déménagements de ses demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [J] avait formulé les demandes suivantes :

- fixer son salaire mensuel de référence à 8 327,43 euros brut,

- dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 13 856,84 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 24 982,29 euros,

- congés payés sur préavis : 2 498,22 euros,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 964,58 euros,

- dommages-intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture : 24 982,29 euros,

sur l'exécution du contrat de travail,

- dire et juger que la société ne lui a pas permis de contrôler l'exactitude du calcul de sa rémunération variable au titre de l'exercic