21e chambre, 23 mars 2023 — 21/01042

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 21/01042 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNW3

AFFAIRE :

[S] [D]

C/

S.A. SODEXO ...........

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F19/00376

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédérick DANIEL

Me Jérôme WATRELOT, de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [D]

Directeur Général

né le 24 Avril 1971 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par : Me Frédérick DANIEL,plaidant/constitué avocat au barreau de BREST, vestiaire : 4-8 -

APPELANT

****************

S.A. SODEXO Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.

N° SIRET : 301 940 219

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100, substitué par Me JANIN Franck avocat plaidant au barreau de LYON.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2023, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] a été engagé à compter du 22 décembre 2005 en qualité de Directeur Général Sodexo Russie orientale et Mongolie, basé à Sakhaline, sous le statut d'expatrié par la société Sodexo Europe, aux droits de laquelle vient la société Sodexo SA, qui exerce notamment une mission de support pour les autres sociétés du groupe éponyme.

Par avenant signé les 30 décembre 2008 et 5 janvier 2009, la société Sodexo a confié au salarié le poste de directeur-général Russie, basé à Moscou, les parties convenant qu'un contrat de travail local serait signé avec la société Sodexo Russie.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait notamment les fonctions de Directeur Général au sein des sociétés de droit russe Sodexo Euroasia (SEA) et Sakhaline Support Services (SSS), lesquelles interviennent respectivement à l'Ouest et à l'Est de la Russie et percevait une rémunération mensuelle s'élevant à 24 905 euros selon l'employeur, 29 423 euros selon le salarié, en ce compris la prime d'expatriation, l'indemnité liée au coût de la vie, l'indemnité logement, la prise en charge d'un véhicule de fonction et la prise en charge à hauteur de 75% des frais de scolarité des enfants.

Le salarié soutient qu'outre la responsabilité des activités 'Energy and Ressources' pour la Russie il exerçait celle de 'Président du pays' ou 'country CEO' et ce depuis l'année 2015 sans qu'un avenant n'ait été établi.

En date du 7 mars 2018, M. [D] a conclu deux actes emportant rupture d'un commun accord ('mutual agreement') des contrats de travail conclus avec les sociétés SEA et SSS, lesquelles lui versaient respectivement à titre d'indemnité les sommes de 1 750 000 roubles (représentant une somme de l'ordre de 24 760 euros), et de 8 227 668 roubles (représentant une somme de l'ordre de 116 409 euros).

Toujours le 7 mars 2018, il a signé une lettre de démission concernant le contrat de travail le liant à la société Sodexo SA, dont le directeur des ressources humaines de la société Sodexo SA a accusé réception par mail du même jour.

Le 12 mars 2018, les parties ont conclu un protocole transactionnel, aux termes duquel elles rappellent que le salarié a démissionné le 7 mars 2018, la société consentant à ce que M. [D] conserve le bénéfice des 1 300 actions gratuites - représentant une valeur, selon la société intimée, située entre 104 000 et 126 000 euros - dont la date d'échéance était fixée au 11 mars 2018, le salarié renonçant à réclamer à la société Sodexo SA ou à toute autre société du Groupe en France et à l'étranger, [...] tout droit ou avantage quel qu'il soit (notamment salaires fixe et/ou variable, prime d'objectifs [...], remboursement de frais, indemnité compensatrice de congés payés [...] dommages-intérêts pour rupture irrégulière ou abusive [...]'.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 28 mars 2019, reçue au greffe le 1er avril suivant, aux fins d'entendre prononcer la nullité de la transaction et de la démission, juger que celle-ci doit s'analyser en un licenciement nul, subsidiairement sans