17e chambre, 22 mars 2023 — 21/01146
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 21/01146
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOH2
AFFAIRE :
Société POINT P S.A.S
C/
[Y] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
Section : C
N° RG : F17/03076
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François HUBERT
Me Katia BITTON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société POINT P S.A.S
N° SIRET : 695 680 108
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G668
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [M]
né le 19 avril 1981 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Katia BITTON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société Point P, en qualité de vendeur, par contrat en alternance du 19 mars 2001, puis par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2002. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de vendeur conseil.
Cette société est spécialisée dans le négoce de matériaux de construction. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Le 4 avril 2006, le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise suppléant. Le 8 janvier 2009, le salarié a été désigné délégué syndical par la CFTC.
A compter du mois d'avril 2010, le salarié n'a plus eu de mandats représentatifs dans l'entreprise.
Il a à plusieurs reprises fait l'objet d'arrêts pour maladie à compter du 23 avril 2010.
Courant 2010, le salarié a fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires, de trois jours chacune.
Fin 2010, puis en août 2011, le salarié a saisi l'Inspection du travail eu égard à ses conditions de travail, à la discrimination et au harcèlement qu'il prétendait subir.
Courant 2011, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie.
Par lettre du 13 décembre 2011, le salarié s'est plaint auprès des délégués du personnel, du secrétaire de CHSCT et le service de santé au travail de la Direccte de sa souffrance au travail.
Une commission composée de membres du CHSCT de la société a diligenté une enquête sur la situation du salarié.
Par lettre recommandée du 11 avril 2012, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants :
« Monsieur,
A de nombreuses reprises depuis le mois d'avril 2010, date de la fin de mon mandat de représentant syndical, je vous ai alerté des agissements de ma hiérarchie et des pressions psychologiques insupportables que je subissais. En vain.
Vous connaissez les faits que j'invoque. Je me limiterai dans le cadre de la présente lettre à en rappeler les caractères principaux : au cours de ces deux années, des consignes ont été données pour m'isoler des autres salariés, que l'on me laisse « seul dans mon coin » tel un pestiféré, n'hésitant pas à faire courir de fausses rumeurs à mon sujet.
Mes responsabilités ont été restreintes comme mon plein accès au réseau informatique. Ma rémunération, comme ma progression de carrière, ont sciemment été gelées et cela avant mes arrêts de travail.
Ainsi, de manière répétée (permanente serait plus appropriée), depuis la fin de mon mandat de délégué syndical, mes conditions de travail ont été violemment dégradées portant gravement atteinte à ma dignité et à mes droits les plus élémentaires.
Il s'agit à n'en pas douter d'un cas de harcèlement moral auquel s'ajoute une discrimination syndicale patente puisque ces agissements et l'absence de toute évolution de ma carrière au sein de POINT P sont incontestablement dus à l'exercice de mon mandat représentatif et à mes prises de position à cette occasion contre certains membres de l'entreprise dans l'intérêt des salariés.
Mes appels à l'aide auprès de la direction des ressources humaines sont res