11e chambre, 23 mars 2023 — 21/01352

other Cour de cassation — 11e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 21/01352

N° Portalis: DBV3-V-B7F-UPSG

AFFAIRE :

[K] [T]

C/

Société GE MEDICAL SYSTEMS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F19/00069

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christine PAQUELIER de la SELEURL Selarl d'Avocat PAQUELIER

Me Maïté OLLIVIER

Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [T]

née le 10 Avril 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Autre qualité : Intimé dans 21/01391 (Chambre Sociale)

Représentant : Me Christine PAQUELIER de la SELEURL Selarl d'Avocat PAQUELIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0450

APPELANTE

****************

Société GE MEDICAL SYSTEMS

N° SIRET : 315 013 359

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Maïté OLLIVIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701; substitué à l'audience par Me CHATARD Damien, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2013, Madame [K] [T] a été engagée par la société GE Medicals Systems en qualité de responsable marketing moyennant l'application d'un forfait annuel en jours et le versement d'une rémunération en partie variable. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries des métaux.

La salariée, qui occupait en dernier lieu le poste de responsable marketing produit global à temps partiel, a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 9 janvier 2018.

Par courrier du 16 février 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, la relation de travail prenant fin le 15 mai 2018 à l'issue du délai de préavis qu'elle a été dispensée d'exécuter.

Par requête reçue au greffe le 1er février 2019, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la nullité de son licenciement ainsi que sa réintégration et le versement de diverses sommes.

Par jugement du 9 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Versailles a :

- fixé la moyenne de salaire de Mme [T] à la somme de 9891,62 euros ;

- dit et jugé que la société GE Medical Systems n'avait pas discriminé Mme [T] en raison de sa grossesse, de sa situation familiale et de son état de santé ;

- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;

- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] était nul en raison de la violation par la société GE Medical Systems de l'article L. 1226-9 du code du travail ;

- ordonné la réintégration de Mme [T] dans son poste ou dans un poste équivalent ;

- dit que la réintégration devait avoir lieu dans les deux mois à compter de la noti'cation du jugement sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- condamné la société GE Medical Systems à verser à Mme [T] 9891,62 euros bruts par mois entre le 15 mai 2018 et la date de la réintégration plus les congés payés y afférentssoit 989,62 euros bruts par mois après déduction de l'ensemble des montants des revenus de remplacement ou tout autre revenu perçus par Mme [T] sur cette période y compris l'indemnité de licenciement perçue d'un montant de 12323,67euros et l'indemnité de préavis ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

- dit que la partie béné'ciaire, sur présentation d'un certi'cat de non-appel ou d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de chose jugée ;

- dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la convocation