15e chambre, 23 mars 2023 — 21/01632

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 21/01632 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UREL

AFFAIRE :

[S] [J]

C/

S.A.R.L. NEW MESSENGER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 19/00101

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Henri BRAUN

Me Stéphane BESSIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [J]

né le 06 Juillet 1968 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Henri BRAUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790, substitué par Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

APPELANT

****************

S.A.R.L. NEW MESSENGER

N° SIRET : 507 697 647

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphane BESSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 38, substitué par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2014, Monsieur [J] a été engagé par la société New Messenger, en qualité de chauffeur-livreur.

Selon le salarié, son salaire moyen au cours des douze derniers mois était de 2500 euros'; pour la société, il s'élevait à 1581 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.

Par courrier daté du 4 mai 2018, la société a licencié le salarié pour faute, lui reprochant le refus de sa nouvelle affectation.

Par requête reçue au greffe le 15 février 2019 Monsieur [J] a saisi le conseil des Prud'hommes de Montmorency afin de contester la légitimité et la régularité de la procédure de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.'

Par jugement du 26 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Montmorency':

- Dit que le licenciement de Monsieur [S] [J] parla SARL New Messenger repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Monsieur [S] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté la SARL New Messenger de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration au greffe du 31 mai 2021, Monsieur [J] interjetait appel du jugement rendu le 26 avril 2021.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [J], appelant demande à la cour de':

1) Infirmer le jugement entrepris

2) Condamner l'employeur a verser au salarié une indemnité égale à 1 an de salaire brut au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, soit 30 600 euros.

3) Le condamner au versement d'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement égale à un mois de salaire brut, soit' 2 550 euros.

4) Le condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit un montant de 3 059,24 euros.

5) Le condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, soit un montant de 5 100 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant de 510 euros

6) Le condamner au paiement des sommes dues au titre des compléments de salaire des mois d'avril, mai et juin 2018, soit un montant de 2907 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 290,70 euros.

7) Assortir ces sommes du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil, soit le 15 février 2019

8) Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

9) Ordonner la remise de fiches de paye conformes sous astreinte journalière de 50 euros à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir

10) Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte journalière de 50 euros à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2022 auxquelles il est renv