11e chambre, 23 mars 2023 — 21/02033
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/02033
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UTCE
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
Société LA PALMERAIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F20/00066
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul BUISSON de la SELEURL BUISSON & ASSOCIES - SELARL PAUL BUISSON
Me Thileli ADLI-MILOUDI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [D]
née le 20 Août 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELEURL BUISSON & ASSOCIES - SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 ; substitué à l'audience par Me PATERNEL Rémi, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
Société LA PALMERAIE
N° SIRET : 754 063 543
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thileli ADLI-MILOUDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2513
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 octobre 2012 avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2011, Madame [Y] [D] a été engagée par la Sas La Palmeraie en tant que serveuse à temps partiel. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par courrier du 24 aout 2016, Madame [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2017, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Montmorency a :
- confirmé que la prise d'acte en date du 24 août 2016 s'analysait en une démission,
- débouté Madame [D] de l'intégralité de « ces demandes »,
- ordonné à Madame [D] « à verser » à la Sas La Palmeraie les sommes suivantes:
1 euro au titre de l'article 700 du CPC,
1 euro au titre d'indemnité de préavis non exécuté.
Par déclaration au greffe du 25 juin 2021, Madame [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la salariée demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence, et statuant à nouveau,
- juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 24 août 2016 est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter la société La Palmeraie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société La Palmeraie à lui payer les sommes suivantes :
101,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
386,80 euros (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
38,68 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonner la remise à elle-même par la société La Palmeraie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision les documents suivants : bulletins de salaires conformes, solde de tout compte rectifié, attestation Pôle Emploi conforme.
- condamner la société La Palmeraie à lui payer la somme de 3481,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société La Palmeraie à lui payer la somme de 1160,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamner la société La Palmeraie à lui payer la somme de 1160,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour harcèlement moral ;
-condamner la société La Palmeraie à lui payer la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi en dehors des heures de travail ;
Condamner la société la Palmeraie à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remi