15e chambre, 23 mars 2023 — 22/00245

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 22/00476 et N° RG 22/01074 joints au présent

N° RG 22/00245 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U637

AFFAIRE :

Société BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC

C/

[Y] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

N°Chambre : 3

N° Section : Encadrement

N° RG : F10/08631

Copies exécutoires et copies certifées conformes

délivrées à :

Me Jilali MAAZOUZ de la SELEURL JILALI MAAZOUZ

Me Mokhtar FERDAOUSSI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 16 mars 2023, puis prorogé au 23 mars 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris

Société BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC

[Adresse 1]

[Localité 3] MAROC

représentée par Me Nicolas Chambet, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jilali MAAZOUZ de la SELEURL JILALI MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0062 et ayant pour avocat constitué Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [Y] [O]

né le 24 Juillet 1955 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 4]

présent et assisté de Me Mokhtar FERDAOUSSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 326, et ayant pour avocat constitué Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [O] a été engagé à compter du 1er novembre 1979 par la Banque centrale populaire du Maroc, dite ci-après la BCP, en qualité d'attaché commercial. Après avoir été affecté initialement à [Localité 5] au Maroc, il a été affecté à compter du 21 novembre 1983 au sein du bureau de représentation de la BCP à [Localité 6].

Par lettre datée du 21 mai 2010, expédiée le 2 juin 2010, la BCP l'a informé que, dans le cadre du plan de mobilité des cadres et pour des raisons de service, il était affecté à partir du 1er juillet 2010 au siège social de la banque, à [Localité 3], au sein du pôle Marocains du Monde.

Par lettre de son avocat du 18 juin 2010, M. [O] a fait savoir à la BCP qu'il refusait cette mutation, qu'il estimait abusive et constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par lettre adressée au salarié le 27 juillet 2010, la BCP a constaté la rupture du contrat de travail de celui-ci pour abandon de poste depuis le 1er juillet 2010 et a cessé de le rémunérer à compter de cette date.

Par requête reçue au greffe le 29 juin 2010, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la BCP à lui verser diverses sommes.

Par jugement de départage du 11 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la BCP, dit le conseil de prud'hommes saisi compétent territorialement et matériellement pour statuer sur les demandes de M. [O].

Dans le dernier état de ses demandes au fond devant le conseil de prud'hommes, M. [O] a sollicité la condamnation, avec exécution provisoire, de la BCP à lui payer les sommes suivantes :

* 89 997,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 12 393,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1239,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 49 574,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

* 495 747,40 euros à titre d'indemnité de complément de retraite (10 ans) ;

* 7 568 euros à titre d'indemnité pour couverture d'assurance maladie (22ans) ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis la saisine du conseil de prud'hommes.

Par jugement du 27 février 2013, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la p