cr, 21 mars 2023 — 23-80.193

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 23-80.193 F-D N° 00494 MAS2 21 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MARS 2023 Mme [H] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite du décès de sa petite-fille, âgée de 2 mois, Mme [H] [L] a été mise en examen du chef de meurtre sur mineur de quinze ans et placée en détention provisoire le 21 février 2019. 3. Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge d'instruction l'a renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre sur mineure de quinze ans. 4. Saisie de l'appel formé par Mme [L] contre cette ordonnance, la chambre de l'instruction, par arrêt du 18 août 2021, a renvoyé celle-ci devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par ascendant légitime, sur mineur de quinze ans. 5. Les pourvois formés par Mme [L] et par les parties civiles contre cet arrêt ont été déclarés non admis le 5 janvier 2022. 6. Le 25 novembre 2022, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme [L] pour une durée de six mois à compter du 6 janvier 2023 à 0 heure, alors : « 3°/ que le risque de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public de nature à justifier la mise en détention provisoire ne peut résulter de la seule émotion éprouvée par une partie civile à la suite des faits poursuivis ; qu'en caractérisant un risque de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de Mme [L], tiré de ce « qu'il est reproché à Madame [L], qui savait que, si elle buvait de l'alcool, elle était susceptible d'avoir un comportement agressif incontrôlé dont elle ne conserverait aucun souvenir, de s'être alcoolisée en un temps où, pour la première fois, elle avait la garde de sa petite-fille », « que, ce faisant, elle se serait délibérément placée dans un état dont elle savait qu'il créait un danger extrême pour un nourrisson de deux mois », « que, pourtant, son fils aurait insisté auprès d'elle pour qu'elle ne consomme aucun alcool le temps de la garde », « que les blessures multiples objectivées par les médecins légistes ont pu être analysées comme témoignant de l'exercice par Madame [L] de nombreuses violences, dont certaines de forte, voire de très forte intensité, sur la tête de ce très jeune bébé », « que l'issue a été fatale, irréversible », « que ce drame a tout particulièrement touché les parents de l'enfant, Monsieur [K] ayant ainsi pu décrire au juge d'instruction l'état de dépression, voire de dévastation, dans lequel il se trouve encore aujourd'hui » (arrêt, p. 4, dernier §), quand la seule émotion éprouvée par une partie civile n'était pas de nature à caractériser le trouble à l'ordre public retenu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles préliminaire, 144 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire sur le fondement de l'article 181 du code de procédure pénale doit être spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du même code, au regard d'éléme