Chambre 4-6, 24 mars 2023 — 19/03923

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/ 88

Rôle N° RG 19/03923 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5IG

[V] [X]

C/

Association VAR TOURISME

Copie exécutoire délivrée

le : 24/03/2023

à :

Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON

Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00021.

APPELANT

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Association VAR TOURISME, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre a fait un rapport oral avant les plaidoiries

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée déterminée du 15 mai 1995, M. [X] a été recruté en qualité de chargé d'études par le comité départemental du tourisme du Var, aux droits duquel vient l'association Var tourisme agence de développement touristique (l'association ADT). La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable de la production des éditions.

Le 17 mai 2016, M. [X] a été convoqué par l'association ADT à un entretien en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Il a été licencié pour motif économique le 10 juin 2016. Il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 20 juin 2016. A la même période, quatre autres salariés de l'association ADT ont également fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.

Le 12 janvier 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

- débouté les parties de toutes leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.

M. [X] a fait appel de ce jugement le 7 mars 2019.

A l'issue de ses conclusions du 29 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [X] demande de':

''Le recevoir en son appel et le dire bien fondé';

''Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 31 janvier 2019 en ce qu'il a dit et jugé que le motif économique de son licenciement était fondé, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts, d'indemnités diverses et de rappel de salaire';

Et par conséquent':

''Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse';

''Constater l'atteinte manifeste et particulièrement grave portée à ses droits de la défense';

''Dire et juger que l'association ADT n'a pas respecté son obligation de reclassement préalable';

''Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse';

En tout état de cause':

''Dire et juger que l'association ADT n'a pas respecté l'ordre et les critères de reclassement';

En conséquence':

''Condamner l'association ADT à lui verser':

- Dommages et intérêts pour atteinte aux droits de la défense': 3.538,97'€ net';

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse (21 mois)': 74.318,37'€ net';

- En tout état de cause (non cumulatif)': Dommages et intérêts pour suppression abusive d'emploi du fait du non-respect des critères d'ordre (21 mois)': 74.318,37'€ net';

-Rappel de salaires au titre du préavis (3 mois, article 11 de la CCN)': 10.616,91'€ brut';

- Indemnités de congés payés sur rappels de salaires': 1.061,69'€ brut';

- Article 700 du code de p