Chambre 4-3, 24 mars 2023 — 19/05025
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N°2023/ 50
RG 19/05025
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAR7
[E] [L]
C/
S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
Copie exécutoire délivrée
le 24 Mars 2023 à :
- Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00738.
APPELANTE
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 juin 2007, Mme [E] [L] a été embauchée par la société Magasins Galeries Lafayette dite MGL, en qualité de responsable de département au sein du magasin de [Localité 3], cadre catégorie 1-2 de la convention collective nationale des grands magasins, le contrat prévoyant une clause de mobilité géographique sur l'ensemble du territoire national.
Selon avenant du 17 janvier 2014 à effet du 1er février 2014, Mme [L] a été promue au poste d'adjointe de direction, statut cadre niveau VII, avec mutation au sein de l'établissement de [Localité 4] Bourse, la rémunération annuelle brute étant fixée à 40 480,05 euros outre des primes ; l'avenant contenait une clause de mobilité sur les régions suivantes : Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse.
Par courrier du 22 juillet 2016, la société notifiait à la salariée sa mutation à compter du 26 septembre 2016 sur le poste devenu vacant d'adjointe de direction de l'établissement de [Localité 5] Masséna, lui soumettant un avenant portant sa rémunération annuelle brute à la somme de 52 000 euros.
Après plusieurs échanges de courriers durant les mois de juillet et août, la salariée ne se présentait pas à son nouveau poste.
Suite à l'entretien préalable au licenciement tenu le 14 octobre 2016, Mme [L] était licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 28 octobre 2016.
Contestant cette mesure et arguant d'une discrimination, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 20 mars 2017.
Selon jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a dit le licenciement fondé, débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la société MGL la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Le conseil de Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 27 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement entrepris des chefs de jugement attaqués,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [L] est dénué de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER les GALERIES LAFAYETTE SAS au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieux 250.000 €, payés en net de CSG - CRDS ;
- dommages et intérêts pour discrimination liée au sexe 50.000 €,
- article 700 : 5.000 €
- Dépens.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 juillet 2019,
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