Chambre 4-2, 24 mars 2023 — 19/07597
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/107
Rôle N° RG 19/07597 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHWK
[K] [S]
C/
Association QUALISUD
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2023
à :
Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 319)
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 119)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00387.
APPELANTE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laëtitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association QUALISUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [S] a été embauchée par l'association QUALISUD en qualité de d'assistante administrative selon contrat à durée déterminée du 31 mars 2017 à effet du 4 avril 2017 en remplacement de Mme [M] en congé maternité et en contrepartie d'une rémunération de 1668,44 euros brut ultérieurement portée à 1699,92 euros. Le terme du contrat est fixé au retour de Mme [M].
Le 15 septembre 2017 Mme [S] a avisé son employeur de son état de grossesse , son congé de maternité étant prévu pour débuter le 30 décembre 2017 ; elle a été placée en arrêt maladie le 13 novembre 2017 pour un mois.
Le même jour Mme [S] annonce son départ et la fin de sa mission.
Le 13 novembre 2017 la responsable des ressources humaines lui annonçait le retour de Mme [M] pour le 26 novembre 2017.
Mme [M], étant en arrêt maladie, ne reprendra pas ses fonctions au terme de son congé maternité prévu pour le 26 novembre 2017 mais le 5 mars 2018 ;
Le 8 juin 2018 Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat en CDI, d'une demande de nullité de la rupture du contrat pour discrimination liée à son état de grossesse outre des demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 18 mars 2019 notifié au parties le 8 avril 2019 (date de remise du courrier ignorée) le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
Dit et jugé que le contrat de Madame [S] a été rompu de manière illégitime;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamné la société QUALISUD à verser à Madame [K] [S], les sommes suivantes :
-mille six cent trente deux euros et vingt neuf centimes (1.632,29) à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime,
-1.632,29 centimes (mille six cent trente deux euros et vingt neuf centimes) à titre d'indemnité de requalification,
-mille six cent trente deux euros et vingt neuf centimes(.1632.29€) à titre d'indemnité de préavis,
-cent soixante trois euros vingt et deux centimes (163.22) à à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
-mille euros (1.000€) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement du chef des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné la société QUALISUD aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 mai 2019 Mme [S] a interjeté appel du jugement dans chacune de ses dispositions à l'exception de celles fixant la somme due au titre de l'article 700 et la charge des dépens.
Par conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 5 aout 2019 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens , elle demande à la cour
A TITRE PRINCIPAL DE DIRE ET JUGER le licenciement intervenu le 27 Novembre 2017 fondé sur l'état de sante de la salariée, discriminatoire et nul ;