Chambre 4-3, 24 mars 2023 — 19/08214

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N° 2023/ 60

RG 19/08214

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJXL

[R] [X]

C/

SAS APEN

Copie exécutoire délivrée le 24 Mars 2023 à :

- Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02438.

APPELANT

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS APEN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 24 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [X] a été engagé par la Sarl Apen par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 septembre 2015, en qualité d'agent de sécurité, agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130 avec une rémunération mensuelle brute de 1.479,69 € pour 151,67 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et de sécurité.

Le 1er février 2016, la durée mensuelle du travail tait portée à 80 heures avec une rémunération mensuelle brute de 780,48 €.

Le 20 mars 2017 M. [X] était reconnu en invalidité, deuxième catégorie.

Il était en arrêt maladie du 9 avril 2016 au 30 juin 2017.

À l'issue de la visite de reprise le 7 juillet 2017, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude aux fonctions d'agent de sécurité..

Le 31 juillet 2017 le salarié était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement prévu le 9 août 2017. Il était licencié le 5 septembre 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [R] [X] saisissait le 18 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

« Condamne la Société Apen SASU à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes :

- 780,48 € à titre de rappel de salaire du 4 août au 5 septembre 2017

- 78,04 € à titre de congés payés y afférents

- 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise du bulletin de salaire de la période du 7 août au 5 septembre 2017 ainsi que les documents sociaux rectifiés

Dit et juge que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse

Précise que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice

Ordonne l'exécution provisoire sur la totalité du jugement

Dit que les dépens seront partagés entre les parties

Déboute du surplus de ses demandes

Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle

Dit que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 780,48 € ».

Par acte du 20 mai 2019 le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2021, M. [X] demande à la cour de :

« Dire M. [X] recevable en son appel

Confirmer le jugement du CPH de Marseille du 6 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société Apen au paiement des sommes suivantes :

- 780,48 € à titre de rappel de salaire du 7 août au 5 septembre 2017

- 78,04 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité

- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le Réformer pour le surplus

Statuant a Nouveau :

Reconnaître à M. [X] le bénéfice du coefficient 140

Dire que