Chambre 4-1, 24 mars 2023 — 19/16612

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N° 2023/107

Rôle N° RG 19/16612 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCQ5

[L] [C]

C/

SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE À LA SANTÉ (LDTAS)

Copie exécutoire délivrée le :

24 MARS 2023

à :

Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00074.

APPELANTE

Madame [L] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE A LA SANTÉ

(LDTAS) prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [L] [C] a été engagée par la SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE À LA SANTÉ (dite LDTAS) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2011, en qualité de comptable, niveau 3, coefficient 1, selon la classification de la convention collective de commerce de gros.

Le 19 février 2016, Madame [C] a été élue déléguée du personnel.

Madame [C] a été en arrêt de travail pour maladie du 15 février 2017 au 24 mars 2017.

Invoquant une dégradation de ses conditions de travail, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 16 juin 2017, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le paiement d'un rappel de prime, d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour préjudice moral, notamment.

Par courrier du 27 juin 2017, Madame [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes :

« Salariée de votre entreprise depuis le 22/11/2011, j'occupe un emploi de comptable client.

Je fais suite à la demande de résiliation judiciaire de mon contrat de travail effectuée par mon avocate, Maître Poinso-Pourtal, le 16 juin 2017.

Je me vois aujourd'hui dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs à compter de la première présentation de ce courrier dans vos locaux.

En effet, votre comportement a gravement nui tant à l'équilibre professionnel que personnel.

Vous m'avez privée de mes moyens de travail puisque mes outils m'ont été enlevés sans que j'en sois avisée au préalable.

De la même façon vous m'avez empêchée ainsi de mener à bien ma mission de déléguée du personnel et je considère qu'il s'agit d'une entrave à mes fonctions représentatives ['] ».

Par jugement du 2 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la demande de résiliation judiciaire de Madame [C].

- dit et jugé que seule la demande de prise d'acte sera examinée.

- constaté que les griefs invoqués par Madame [C] au soutien de sa prise d'acte du 27 juin 2017 sont injustifiés.

- dit et jugé que la prise d'acte de Madame [C] s'analyse en une démission.

- rejeté l'intégralité des demandes indemnitaires de Madame [C].

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la SAS LDTAS à payer à Madame [C] les sommes suivantes :

* rappel de prime : 300 €

* l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 €

- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail.

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires a