Chambre 4-1, 24 mars 2023 — 19/16633

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N° 2023/109

Rôle N° RG 19/16633 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCTQ

[D] [Y]

C/

SAS PARCS ENCHERES

Copie exécutoire délivrée le :

24 MARS 2023

à :

Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02825.

APPELANTE

Madame [D] [Y], demeurant, [Adresse 1]

représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS PARCS ENCHERES, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CEARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société PARCS ENCHERES, dont le siège social est à [Localité 2], a pour activité la vente par adjudication de véhicules d'occasion.

Madame [D] [Y] a été embauchée par la société PARCS ENCHERES suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2006 en qualité de responsable logistique.

Dans le dernier état de sa relation contractuelle, sa rémunération moyenne mensuelle était de 3.049,24 euros.

Le 7 février 2014, elle a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM.

Suivant certificat médical du 27 août 2014, le médecin conseil de la CPAM a autorisé une reprise en mi-temps thérapeutique jusqu'au 28 février 2015.

A l'issue, l'employeur a demandé à Madame [Y] de solder ses congés.

Suivant visite de reprise en date du 17 juin 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] apte à reprendre le travail.

La salariée n'a pas repris le travail.

Le 27 octobre 2015, la société PARCS ENCHERES lui a proposé une modification de son contrat de travail, prévoyant le passage d'un temps complet à un temps partiel de 24 heures par semaine et 104 heures par mois pour une rémunération brute de 1.635,38 euros par mois.

Par courrier du 02 novembre 2015, Madame [Y] a refusé cette proposition indiquant à son employeur que ces modalités n'étaient pas financièrement viables.

Le 16 novembre 2015, Madame [Y] était en arrêt de travail pour maladie.

Le 4 décembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 décembre 2015, puis elle a été licenciée pour motif économique suivant lettre recommandée du 7 janvier 2016. Elle a accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle le 13 janvier 2016.

Suivant requête du 8 décembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester la validité de son licenciement et solliciter une indemnisation de ses préjudices.

Suivant décision du 8 octobre 2019, le conseil des prudhommes de Marseille a :

Dit Madame [Y] fondée en sa demande d'indemnisation pour le prejudice lié au retard dans l'envoi des documents d'accident du travail

Dit Madame [Y] fondée dans sa demande d'indemnisation pour le préjudice lié au retard dans la visite médicale de reprise

Débouté Madame [Y] de toutes ses autres demandes

Débouté la SAS PARCS ENCHERES de toutes ses demandes,

En conséquence :

Condamné la société PARCS ENCHERES à verser à Madame [Y] les sommes suivantes:

- 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans la déclaration d'accident de travail

- 1.500 euros au titre des dommages et intéréts pour retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise de travail

Dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Condamné la société PARCS ENCHERES à verser à la