Chambre 4-1, 24 mars 2023 — 19/16633
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/109
Rôle N° RG 19/16633 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCTQ
[D] [Y]
C/
SAS PARCS ENCHERES
Copie exécutoire délivrée le :
24 MARS 2023
à :
Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02825.
APPELANTE
Madame [D] [Y], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS PARCS ENCHERES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CEARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société PARCS ENCHERES, dont le siège social est à [Localité 2], a pour activité la vente par adjudication de véhicules d'occasion.
Madame [D] [Y] a été embauchée par la société PARCS ENCHERES suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2006 en qualité de responsable logistique.
Dans le dernier état de sa relation contractuelle, sa rémunération moyenne mensuelle était de 3.049,24 euros.
Le 7 février 2014, elle a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM.
Suivant certificat médical du 27 août 2014, le médecin conseil de la CPAM a autorisé une reprise en mi-temps thérapeutique jusqu'au 28 février 2015.
A l'issue, l'employeur a demandé à Madame [Y] de solder ses congés.
Suivant visite de reprise en date du 17 juin 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] apte à reprendre le travail.
La salariée n'a pas repris le travail.
Le 27 octobre 2015, la société PARCS ENCHERES lui a proposé une modification de son contrat de travail, prévoyant le passage d'un temps complet à un temps partiel de 24 heures par semaine et 104 heures par mois pour une rémunération brute de 1.635,38 euros par mois.
Par courrier du 02 novembre 2015, Madame [Y] a refusé cette proposition indiquant à son employeur que ces modalités n'étaient pas financièrement viables.
Le 16 novembre 2015, Madame [Y] était en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 décembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 décembre 2015, puis elle a été licenciée pour motif économique suivant lettre recommandée du 7 janvier 2016. Elle a accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle le 13 janvier 2016.
Suivant requête du 8 décembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester la validité de son licenciement et solliciter une indemnisation de ses préjudices.
Suivant décision du 8 octobre 2019, le conseil des prudhommes de Marseille a :
Dit Madame [Y] fondée en sa demande d'indemnisation pour le prejudice lié au retard dans l'envoi des documents d'accident du travail
Dit Madame [Y] fondée dans sa demande d'indemnisation pour le préjudice lié au retard dans la visite médicale de reprise
Débouté Madame [Y] de toutes ses autres demandes
Débouté la SAS PARCS ENCHERES de toutes ses demandes,
En conséquence :
Condamné la société PARCS ENCHERES à verser à Madame [Y] les sommes suivantes:
- 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans la déclaration d'accident de travail
- 1.500 euros au titre des dommages et intéréts pour retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise de travail
Dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Condamné la société PARCS ENCHERES à verser à la