Chambre 1-5, 23 mars 2023 — 19/18537
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
ph
N° 2023/ 123
Rôle N° RG 19/18537 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIBR
[Y] [A]
[I] [A]
C/
[F] [U]
[T] [G] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Alexandra MASSON BETTATI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00735.
APPELANTS
Monsieur [Y] [A]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-Marie GUIGONIS, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [A]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Anne-Marie GUIGONIS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alisée YOUNES, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [G] épouse [U]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alisée YOUNES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont acquis des parcelles sises à [Adresse 12], de M. [E] [W] :
- suivant acte notarié du 17 novembre 1982 pour M. [F] [U] et Mme [T] [U] née [G], s'agissant de la parcelle cadastrée [Cadastre 2],
- suivant acte notarié du 24 février 1984, pour M. [Y] [A] et Mme [I] [A], s'agissant d'une parcelle de terre non construite cadastrée section [Cadastre 1].
M. et Mme [U] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise tendant à déterminer si leur propriété est enclavée et s'ils bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [A].
Le juge des référés a par ordonnance datée du 16 janvier 2015 désigné M. [R] [C] aux fins de réalisation d'une expertise. M. [C] a déposé son rapport le 18 avril 2016.
Par exploit d'huissier du 7 février 2018, M. et Mme [U] ont assigné M. et Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir entériner le rapport d'expertise établi, ordonner la remise en état de la servitude de passage consentie aux époux [U] par l'acte notarié en date du 17 novembre 1982 et telle qu'établie aux termes dudit acte, à compter du prononcé de la décision à intervenir, ordonner l'élagage de l'arbre et des plantes qui obstruent la route et la remise en état du béton et la suppression des nids de poule et des trous, le tout sous astreinte.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi :
- rejette la demande de M. et Mme [A] de voir déclarer M. et Mme [U] irrecevables en leurs demandes,
- dit que l'acte notarié du 17 novembre 1982 établit l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de la parcelle [Cadastre 2] sur la parcelle [Cadastre 1],
- condamne M. et Mme [A] à restaurer la servitude conventionnelle selon les modalités de l'acte notarié du 17 novembre 1982 au profit de la parcelle [Cadastre 2] sur la parcelle [Cadastre 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de six mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
- déboute M. et Mme [U] de leur demande de voir condamner M. et Mme [A] à élaguer l'arbre et les plantes qui obstruent la route, la remise en état du béton, la suppression des nids de poule et des trous,
- rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [A] au titre de l'atteinte à leur droit de propriété,
- condamne in solidum M. et Mme [A] à verser la somme de 2 500 euros à M. et Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. et Mme [A] de leur demande