Chambre 4-8, 23 mars 2023 — 21/17710
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N°2023/253
Rôle N° RG 21/17710 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRRL
[I] [R]
C/
S.C.P. [5]
S.E.L.A.R.L. [J] [Z]
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
SA [8]
SA [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anthony LUNARDI
- Me Françoise BOULAN
- Me Roland LESCUDIER
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4364.
APPELANTE
Mademoiselle [I] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. [5] ayant son siège social [Adresse 3] Représentée par Maître [N] [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], domicilié en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [J] [Z] ayant son siège social [Adresse 1] Représentée par Maître [U] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [9], domicilié en cette qualité [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine GACON, barreau de SAINT ETIENNE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
SOCIÉTÉ ANONYME [8] et la SOCIÉTÉ [8], demeurant toutes deux [Adresse 2]
représentées toutes deux par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 23 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle, un accident daté du 25 novembre 2015, dont Mme [R], employée en qualité de vendeuse junior, au sein de la société par actions simplifiée à associé unique [9], a été victime alors qu'elle transportait des cartons se trouvant dans la réserve du magasin.
Mme [R] a, par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 aout 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté l'exception de péremption,
- déclaré recevable le recours de Mme [R],
- débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] aux entiers dépens.
En cours de procédure, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 24 juin 2020, converti la procédure de redressement dont bénéficiait la société [9] en procédure de liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateurs, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [C], prise en la personne de Maître [Z], ainsi que la société civile professionnelle (SCP) [5], prise en la personne de Maître [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 décembre 2021, Mme [R] a interjeté appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
A l'audience du 26 janvier 2023, l'appelante dépose les conclusions auxquelles elle se réfère et qui sont visées le jour-même par le greffe. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- reconnaître la faute inexcusable de la société [9] à l'origine de l'accident de travail dont elle a été victime le 27 novembre 2015,
- lui octroyer une majoration au taux maximum de la rente qui lui a été attribuée,
- désigner un expert aux fins d'évaluer son préjudice personnel, aux frais avancés par la caisse et pris en charge par la société employeuse,
- fixer au