CHAMBRE SOCIALE B, 24 mars 2023 — 19/08568
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08568 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MX4F
[Y]
C/
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Novembre 2019
RG : 16/00287
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MARS 2023
APPELANT :
[J] [Y]
né le 01 Mai 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Loïc HERON de la SELARL MGG LEGAL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substituée par Me Victor JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société UPS ( United Parcel Service France) exerce son activité dans le secteur de la livraison de colis en France et à l'étranger. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC 16).
M. [J] [Y] a été embauché par la société Prost Transport SA, à compter du 23 septembre 1991, en qualité d'agent de quai, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 1er avril 1994, la société UPS a fusionné avec la société Prost Transport, et le contrat de travail de M. [Y] a été transféré, avec reprise d'ancienneté. A compter du 1er février 2015, celui-ci se voyait confier un emploi de conducteur-livreur.
Le 5 septembre 2013, M. [J] [Y] a été victime d'un accident du travail et a été alors placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 28 mai 2014.
Par décision du 14 mai 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [Y] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail.
Le 4 juillet 2014, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de M. [Y], avec réserves, dans les termes suivants : « Apte au poste de conducteur PL. Apte à des livraisons pour des palettes (lots) filmées, conduite de ligne (navettes), livraisons quai à quai. Inapte à la livraison de colis individuels. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, le matériel doit être en bon état de fonctionnement (hayon, échelles, transpalettes), ce qui favorisera le maintien au poste de ce salarié ».
Par courrier du 23 septembre 2014 adressé à la DIRECCTE, l'employeur a engagé un recours à l'encontre de l'avis du médecin du travail, expliquant que le poste de M. [Y] ne pouvait pas être aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail. Dans le même temps, il a dispensé ce dernier d'activité, tout en maintenant sa rémunération.
Par décision du 13 octobre 2014, la DIRECCTE a confirmé l'avis d'aptitude avec aménagement de poste.
Par courrier du 22 janvier 2015 adressé à la société UPS, M. [Y] a demandé à pouvoir réintégrer l'entreprise au plus tôt. En réponse, l'employeur lui indiquait que les réserves exprimées par le médecin du travail n'étaient pas compatibles avec un avis d'aptitude à occuper le poste de conducteur-livreur, ce qui l'empêchait d'adapter son poste conformément aux prescriptions du médecin. L'employeur continuait à le dispenser d'activité, tout en maintenant sa rémunération.
Lors de d'une visite effectuée le 3 septembre 2015, à la demande de l'employeur, le médecin du travail concluait que M. [Y] était apte avec restrictions, dans les termes suivants : « Apte pour tout type de poste sauf poste nécessitant manutentions répétitives de colis à main, peu importe le poids. En clair, pas de travail de messagerie. Apte pour la conduite de véhicules lourds, livraison de palettes filmées. Il faut éviter les manutentions de tout type et privilégier les autres activités ».
Une visite était effectuée le 10 décembre 2015, de nouveau à la demande de l'employeur. Le médecin du travail 10 décembre 2015, le médecin du travail concluait que M. [Y] était apte av