Chambre Civile, 20 mars 2023 — 19/03333

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/03/2023

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

Me Alexis DEVAUCHELLE

la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES- TOURS

ARRÊT du : 20 MARS 2023

N° : - : N° RG 19/03333 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBJQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal de grande instance de BLOIS en date du 19 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251685197230

Madame [F] [D] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246670753615

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (,BULGARIE)

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me MEIL substituant Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,

Timbre fiscal dématérialisé N°1265250164604860

S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par ZAOUI-TAIEB substituant Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et ayant pour avocat plaidant Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, du barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 Octobre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats,

En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Lors du délibéré

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 FEVRIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 20 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 octobre 2015, Mme [F] [D] épouse [R] a débuté une seconde grossesse.

Le Docteur [U] [W], gynécologue obstétricien exerçant à la Polyclinique de [Localité 7], était en charge du suivi de la grossesse. Dans ce cadre, il a réalisé plusieurs échographies à la suite desquelles il a conclu à l'absence d'anomalie morphologique du f'tus.

Le 11 juillet 2016, Mme [R] a donné naissance à un enfant prénommé [K], qui présentait une hypoplasie de l'avant-bras droit et une agénésie complète de la main droite.

Saisi par M. et Mme [R], le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Loir-et-Cher a estimé qu'aucun manquement ne pouvait être reproché au Docteur [W].

Une expertise amiable a été réalisée le 15 février 2017 par le Docteur [E] [V], mandaté par l'assureur de protection juridique de M. et Mme [R].

Par acte d'huissier du 16 novembre 2017, M. et Mme [R] ont fait assigner la société Polyclinique de [Localité 7], le Docteur [W] et la CPAM de Loir-et-Cher devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi.

Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a :

- débouté M. [X] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes contre le Docteur [U] [W] et la SA Polyclinique de [Localité 7] ;

- condamné M. [X] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] à payer au Docteur [U] [W] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] à payer à la SA Polyclinique de [Localité 7] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] [R] et Mme [F] [D] aux entiers dépens ;

- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pa