Pôle 6 - Chambre 12, 24 mars 2023 — 18/08903
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° 269, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08903 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DXJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01229
APPELANTE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262 substitué par Me Natalia SKLENARIKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0889
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 24 février 2023 et prorogé au 24 mars 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [D] [H] d'un jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France venant aux droits du Rsi.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 3 octobre 2017, Mme [H] a formé opposition à la contrainte émise par l'Urssaf le 19 septembre 2017, signifiée le 26 septembre 2017 pour la somme de 11 369 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, par jugement du 21 juin 2018 a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [H],
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte émise le 19 septembre 2017 par l'Urssaf d'un montant de 11.369 euros pour 10.788 euros de cotisations et 581 euros de majorations de retard relatifs au troisième et quatrième trimestres 2016,
- condamné Mme [H] au paiement de frais de signification de la contrainte.
Le jugement lui ayant été notifié le 3 juillet 2018,Mme [H] en a interjeté appel le 17 juillet 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [H] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu, à tort, contrairement aux dispositions de l'article L.611-1,7°, qu'en sa qualité de gérante de la [5] Talpac elle exerçait une activité de loueur en meublé professionnel, alors que ladite activité est exercée par la [5] Talpac,
- condamner l'Urssaf à produire son arrêté de comptes à la date du 1er avril 2014,
- condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf au paiement d'une même somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- dire irrecevables en tout cas mal fondées toutes autres demandes, fins ou conclusions formées par l'organisme,
- la voir condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
Mme [H] fait valoir en substance que les cotisations réclamées sont de nature professionnelle et non personnelle ; comme associée d'une société elle n'a pas la qualité de travailleur indépendant ; elle est pensionnée du régime général ayant pris sa retraite le 1er avril 2014 ; les revenus de son activité pour les années 2013, 2014 et 2015 ont été soit négatifs soit nuls.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir en substance qu'en qualité d'associée de [5] l'assurée est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants ; les cotisations sont calculées en fonction des revenus déclarés et pour les années où sont déclarés des revenus nuls l'assurée est redevable d'une base forfaitaire indemnité journalière, d'une base minimale régime vieillesse de base, invalidité décès et des contributions calculées sur les charges ; en sa qualité de travailleur indépendant l'affiliati