Pôle 6 - Chambre 13, 24 mars 2023 — 20/00221

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHBM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01688

APPELANTE

Madame [D] [X] [S] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0782

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/064681 du 20/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LA SEINE SAINT-D ENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [D] [X] [S], épouse [B], (l'appelante) d'un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelante a complété le 24 avril 2018 une demande d'affiliation à l'assurance maladie sur critères de résidence, laquelle a été reçue par la caisse le 4 mai 2018. Par décision du 2 novembre 2018, la caisse a refusé d'affilier l'appelante au motif qu'elle n'avait pas fourni de titre ou document de séjour attestant de son séjour régulier sur le territoire français. Le 30 novembre 2018, l'appelante a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA). Par décision du 13 mars 2019, la CRA a confirmé la décision de la caisse. Le 13 mai 2019, l'appelante a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Ce tribunal, par jugement du 28 novembre 2019, a :

- dit l'action de la requérante recevable mais mal fondée ;

- débouté la requérante de ses demandes ;

- déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 mars 2019 ;

- débouté la requérante de sa demande de prise en charge de ses soins de santé à compter du 4 mai 2018 ;

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- condamné la requérante, partie perdante, aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu d'une part qu'en dépit du fait que le formulaire Cerfa renseigné par la requérante comportait la mention « Vous devez fournir, pour justifier de votre identité et de la régularité de votre séjour si vous êtes ressortissant d'un État hors UE/EEE et Suisse, une photocopie de votre titre ou document de séjour en cours de validité », l'intéressée n'a pas joint, et en tous les cas ne le prouvait pas, son visa au dossier de demande d'affiliation adressée le 24 avril 2018, et d'autre part que la caisse justifiait que le visa ne lui avait été adressé que le 29 novembre 2018. Par ailleurs, le tribunal a retenu que la requérante était arrivée sur le territoire français en décembre 2017, soit moins de 6 mois avant la date à laquelle elle a adressé sa demande à la caisse. Dans ces conditions, le tribunal a jugé que les conditions de régularité du séjour étant appréciées au jour de la demande présentée, il convenait de constater que la requérante ne démontrait pas qu'à la date du 4 mai 2018, elle a produit son visa à la caisse ou justifié d'un séjour régulier sur le territoire français de plus de 6 mois et donc n'a pas démontré la condition de résidence stable et régulière en France à la date du 4 mai 2018. Le tribunal a retenu également que la requérante ne pouvait pas ignorer qu'il lui appartenait de joindre à son dossier son visa, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la caisse pour justifier des dommages et intérêts.

Ce jugement lui ayant été notifié le 12 décembre 2019, l'appelante en a interjeté appel le 7 janvier 2020.

L'appelante fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demanda