Chambre sociale, 23 mars 2023 — 21/01972

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Texte intégral

TP/EL

Numéro 23/01098

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 23/03/2023

Dossier : N° RG 21/01972 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4VW

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[E] [Y]

C/

S.A.R.L. SOFIM

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Janvier 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [Y]

né le 13 Février 1985 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assisté de Me BEDOURET, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. SOFIM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 12 MAI 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 18/00025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Y] a été engagé par la SARL SOFIM à compter du 15 septembre 2014 en qualité d'ouvrier polyvalent d'entretien, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du même jour.

La relation de travail était soumise à la Convention Collective Nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.

Le vendredi 8 septembre 2017, une altercation a eu lieu entre M. [I], autre salarié et collègue de M. [Y], M. [L], le gérant, et une autre salariée par ailleurs épouse de ce dernier, au siège de la Société, en présence de M. [E] [Y].

Le médecin urgentiste consulté le jour même a dressé un certificat médical initial concluant à zéro jour d'incapacité totale de travail à son sujet.

M. [Y] a fait l'objet d'un certificat médical prescrivant des soins en relation avec un accident du travail, pour deux jours, puis d'un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 11 septembre 2017.

Par courrier du 30 novembre 2017, la CPAM de [Localité 3] a informé Monsieur [Y] de ce qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident du 8 septembre 2017.

Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017, présenté le 14 septembre suivant, Monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 19 septembre 2017 à 9 heures. Une mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée par ce même courrier.

Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 25 septembre 2017.

Suivant requête déposée au greffe le 22 janvier 2018, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement et subsidiairement qu'il soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicitait le paiement de diverses sommes subséquentes ainsi que des rappels de salaires.

Par jugement en date du 12 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes de PAU a :

- constaté que Monsieur [E] [Y] n'a pas été victime d'une violation d'une liberté fondamentale suite à l'altercation du 8 septembre 2017 avec son employeur,

- dit que le licenciement pour faute grave n'est pas entaché de nullité et débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande à ce titre,

- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [Y] par la SARL SOFIM est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-dit que la mise à pied disciplinaire du 11 septembre 2017 au 26 septembre 2017 notifiée par la SARL SOFIM à Monsieur [E] [Y] n'est pas justifiée,

-constaté que la Convention collective nationale de l'immobilier et des administrateurs de biens prévoit le versement d'un 13ème mois,

-constaté que des heures supplémentaires ont été effectuées et doivent être payées,

-condamné en conséquence la SARL SOFIM à payer à monsieur [E] [Y] les sommes de':

4 762,12 € au titre du préavis et 476,12 € au titre des congés payés

1 428,63 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

7 143,18 € au titre d'indemnité pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L.1235.3 du Code du travail ;

1 360,61 € au titre des rappels de salaire pour la mise à pied sur la période du 11septembre 2017 au 26 septembre 2017 et 136,06 € au titre des congés payés

2 065,12 € au titre du rappel de salaire suite au congé maladie du 10 mai au 31 juillet 2017

2 065,12 € au titre du rappel de salaire pour paiement du 13ème mois selon la convention collective de l'immobili