4eme Chambre Section 2, 24 mars 2023 — 21/01420

annulation Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

24/03/2023

ARRÊT N°152/2023

N° RG 21/01420 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCCR

AB/AR

Décision déférée du 18 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00215)

DAVID P.

S.A. NEXTER SYSTEMS

C/

[I] [M]

ANNULATION

Grosse délivrée

le 24 3 2023

à Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Frédérique VAYSSE-BATTUT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

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ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

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APPELANTE

S.A. NEXTER SYSTEMS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1].

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Erwan JAGLIN de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS(plaidant)

INTIME

Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique VAYSSE-BATTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant. A.PIERRE-BLANCHARD, et F.CROISILLE-CABROL conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] [M] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 20 août 1990 par la société Pro-Giat en qualité de technicien responsable de la CAO Electronique, statut agent de maîtrise, niveau V, 1er échelon, coefficient 305, sur le site de [Localité 5].

La convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 4 juillet 1962 est alors applicable.

La société Pro-Giat a été reprise par la société Giat Industries devenue société Nexter Systems au cours de l'année 1991 et M. [M] a poursuivi les mêmes fonctions avec une évolution à compter de 1994 au statut cadre, position II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, et a été affecté à [Localité 4].

Le salarié a été élu délégué du personnel en décembre 2005.

A compter de 2006, il a vainement sollicité de l'employeur son passage à la position III A.

Il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise en décembre 2007, puis membre titulaire du CCE du groupe en janvier 2008, sous l'étiquette syndicale CFE-CGC.

Au mois de décembre 2009, M. [M] a été réélu titulaire au CE, puis Secrétaire du CE et suppléant au CCE en janvier 2010, et ces mandats ont été renouvelés en décembre 2011 et janvier 2012, en 2013 puis 2015.

Au dernier état de la relation contractuelle, et depuis 2009, il occupe le poste d'ingénieur études, statut cadre, position II indice hiérarchique 135 au sein de l'établissement de [Localité 4].

Le 11 février 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de faire constater une situation de discrimination syndicale à son endroit et obtenir sa classification au statut cadre position III A avec un salaire mensuel de base de 5906,36€.

Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que M. [M] devra être classé en position III A à compter du prononcé du jugement, au salaire minimum conventionnel correspondant,

- condamné la SA. Nexter Systems, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [M], à titre de dommages et intérêts, tout préjudice confondu, y compris discrimination syndicale, un montant de 180 000 euros nets étant donné les circonstances de I'espèce,

- ordonné I'exécution provisoire de la présente décision pour 50 % de dommages et intérêts soit 90 000 euros,

- condamné la société Nexter Systems, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [M], la somme de 1 500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Nexter Systems, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.

La société Nexter Systems a relevé appel de ce jugement le 26 mars 2021 par deux déclarations, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant les chefs critiqués, et demandant l'annulation ou à tout le moins la réformation du jugement.

Par ordonnance du 16 avril 2021, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures dans un