4eme Chambre Section 1, 24 mars 2023 — 21/04235
Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N° 2023/139
N° RG 21/04235 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONQL
NB/CD
Décision déférée du 16 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01570)
[P] [C]
Section commerce chambre 2
[E] [V]
C/
S.A.S. KIABI EUROPE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée:
le 24/3/23
à Me LAGORCE-BILLAUD,
Me JOLLY
CCC Pôle Emploi
Le 24/3/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. KIABI EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [V], qui bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021, a été embauché le 12 juin 2017 par la SAS Kiabi Europe en qualité de conseiller de vente, statut employé, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le 17 septembre 2018, M. [V] a été victime d'un accident du travail alors qu'il portait un box de livraison au cours des opérations de « dispatch » des vêtements reçus en magasin. Il a ainsi été placé en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018.
Le 19 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise.
Par courrier du 6 mars 2019, la société Kiabi Europe a indiqué au salarié l'impossibilité de le reclasser.
Après avoir été convoqué par courrier du 7 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mars suivant, M. [V] a été licencié par courrier du 21 mars 2019 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude physique.
M. [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 1er octobre 2019, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a débouté M. [V] de ses demandes, débouté la société Kiabi de sa demande reconventionnelle et condamné le salarié aux entiers dépens.
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Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [E] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [E] [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Kiabi Europe de sa demande reconventionnelle ;
- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Kiabi Europe à lui payer la somme de 55.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'ordonner la régularisation des documents de fin de contrat ;
- de condamner la société Kiabi Europe à payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 avril 2022, la SAS Kiabi Europe demande à la cour :
À titre principal,
- de juger qu'elle a respecté ses obligations de sécurité et de reclassement à l'égard de M. [V] ;
- de juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de condamner M. [V] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de mettre à la charge du salarié les entiers dépens de première instance et d'