4eme Chambre Section 1, 24 mars 2023 — 21/04330

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Texte intégral

24/03/2023

ARRÊT N°2023/ 142

N° RG 21/04330 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ON64

NB/LT

Décision déférée du 13 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01472)

S.BLON

Section encadrement

SAS DONECLE

C/

[S] [V]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 24 mars 2023

à Me SOREL, TEDESCO,

Me DESPRES

Ccc à Pôle Emploi

le 24 mars 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

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APPELANTE

SAS DONECLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Margaux TEDESCO, avocat au barreau de PARIS

INTIM''

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [V] a fondé la SAS Donecle avec trois autres associés au cours de l'année 2015.

Il a présidé cette société jusqu'au jour au jour où les associés ont décidé d'instaurer une « présidence tournante ».

Le 3 mai 2018, M. [V] a démissionné de son mandat de président de la société Donecle.

À compter du 7 mai 2018, il a été embauché en qualité de responsable marketing et gestion grands comptes hors compagnies aériennes, statut cadre, position II, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Les parties ont stipulé une période d'essai de 4 mois.

M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 août au 18 septembre 2018.

La société Donecle a mis fin à la période d'essai le 21 septembre 2018.

M. [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 17 septembre 2019, pour contester la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :

- jugé que la période d'essai était inopposable au salarié ;

- jugé que la rupture de la période d'essai devait être assimilée à un licenciement verbal ;

- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 3.750 € ;

- condamné la SAS Donecle à verser à M. [S] [V] la somme de 9.519,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 951,92 € au titre des congés payés y afférents ;

- condamné la SAS Donecle à verser à M. [S] [V] la somme de 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;

- condamné la SAS Donecle à verser à M. [S] [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SAS Donecle aux entiers dépens.

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Par déclaration du 22 octobre 2021, la SAS Donecle a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non contestées.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, la SAS Donecle demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande indemnitaire pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, et :

À titre principal,

- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

- d'ordonner la restitution par M. [V] de la somme de 1.966,92 € au bénéfice de la société Donecle, en raison du trop-perçu versé dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance.

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Par ses dernières conclusions