4eme Chambre Section 1, 24 mars 2023 — 21/04389
Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°2023/143
N° RG 21/04389 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOHG
NB/LT
Décision déférée du 20 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00030)
E.LAFABREGUE
Section Encadrement
S.A.S. EOLE CONSULTING
C/
[B] [P]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 mars 2023
à Me CHARRIERE, Me MONFERRAN
Ccc à Pôle Emploi
le 24 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. EOLE CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnault CHARRIERE de la SELARL LEGAL & RESOURCES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [P] a été embauché le 1er février 2016 par la SAS Eole Consulting, en qualité d'ingénieur, position 2.1, coefficient 115, suivant contrat de travail régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseil et sociétés de conseil.
Par courrier du 28 mai 2018, le salarié a notifié sa démission ; il a quitté les effectifs de l'entreprise le 18 septembre 2018.
À compter du 19 septembre 2018, M. [P] a été embauché par la SAS Projixi Europe.
M. [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 9 janvier 2020, en vue d'obtenir le paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que M. [B] [P] n'avait pas violé la clause de non-concurrence et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause pénale ;
- jugé que la SAS Eole Consulting n'avait pas levé la clause de non-concurrence ;
- condamné la SAS Eole Consulting à payer à M. [B] [P] :
*12.672 € au tire de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence,
*1.267 € au titre des congés payés y afférents,
*1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Eole Consultingaux entiers dépens.
***
Par déclaration du 27 octobre 2021, la SAS Eole Consulting a régulièrement interjeté appel de cette décision.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2022, la SAS Eole Consulting demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter M. [B] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [B] [P] à lui payer la somme de 31.475,39 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la clause pénale qui assortit le non-respect de l'obligation de non-concurrence ;
- condamner M. [B] [P] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 avril 2022, M. [B] [P] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la SAS Eole Consulting de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de non-concurrence :
En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sé