4eme Chambre Section 1, 24 mars 2023 — 21/04425

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Texte intégral

24/03/2023

ARRÊT N° 2023/144

N° RG 21/04425 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OONC

NB/CD

Décision déférée du 16 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00288)

G. PUJOL

Section commerche chambre 2

SAS NOVALLIANCE RH

C/

[V] [X]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 24/3/23

à Me SOREL, Me HEINRICH-BERTRAND

Ccc à Pôle Emploi

Le 24/3/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SAS NOVALLIANCE RH

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [V] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Medicoop Midi-Pyrénnées (ci-après Medicoop), devenue Coopemploi, est une coopérative ayant pour objet social le travail temporaire dans le secteur médico-sanitaire et social.

Par contrat signé le 23 septembre 2016, avec effet au 12 septembre précédent, la société Medicoop MP a confié à la SAS Novalliance RH, spécialisée dans l'externalisation des ressources humaines, la gestion de toute la « partie sociale » de son activité.

La société Novalliance RH a ainsi installé ses salariés et son matériel dans les locaux partagés avec la société Medicoop.

C'est dans ce cadre que Mme [V] [X] a été embauchée le 2 mai 2017 par la société Novalliance RH, en qualité de chargée de recrutement, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective SYNTEC.

Par courrier du 6 mars 2018, la société Medicoop a notifié la rupture du contrat de prestations de services à la société Novalliance RH, leur relation contractuelle ayant pris fin à l'issue du préavis, le 12 septembre 2018.

Mme [X] a notifié sa démission par courrier du 10 août 2018 et a quitté l'entreprise le 12 septembre 2018.

Le 13 septembre 2018, Mme [X] a été embauchée par la société Medicoop en qualité de chargée de recrutement.

La société Novalliance RH a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 26 février 2019, pour solliciter la condamnation de Mme [X] à lui payer plusieurs sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :

- débouté la SAS Novalliance RH de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Novalliance RH à payer à Mme [V] [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la société Novalliance RH à payer à Mme [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Novalliance RH à payer à la société Cooemploi la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Novalliance RH de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Novalliance RH aux dépens.

***

Par déclaration du 29 octobre 2021, la SAS Novalliance RH, devenue Solution Roussillon, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 septembre 2021.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, la SAS Novalliance RH, devenue Solution Roussillon, demande à la cour :

- de révoquer la clôture de l'instruction et la reporter à une date ultérieure au 6 janvier 2023, compte tenu des conclusions d'intimé communiquées la veille de ladite clôture ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de Mme [X] et l'a condamnée à payer plusieurs sommes, outre les entiers dépens ;

- de condamner Mme [V] [X] à lui payer :

*9.600 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de loyauté,

*9.600 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de discrétion,

*19.200 € à titre de dommages et intérêts pour