4eme Chambre Section 1, 24 mars 2023 — 21/04443

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Texte intégral

24/03/2023

ARRÊT N°2023/146

N° RG 21/04443 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOPD

NB/LT

Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00337)

G.PUJOL

Section Commerce chambre 2

S.A.R.L. SUD OUEST SPH

C/

[Y] [M]

S.A.R.L. PRAXIS SERVICES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 24 mars 2023

à Me TAMAIN, Me DARRIBERE,

Me FABIANI

Ccc à Pôle Emploi

le 24 mars 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. SUD OUEST SPH

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

Madame [Y] [M]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. PRAXIS SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [M] a été engagée à compter du 11 mai 2011 par la société Groupe SPH en qualité d'agent de service, niveau AS1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (54,16 heures mensuelles) régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

En dernier lieu, Mme [M] a été embauchée par la SARL Sud-Ouest SPH (ci-après la société SPH), en qualité d'agent d'entretien, catégorie A, niveau AS1, pour 59,59 heures de travail mensuelle.

Au printemps 2019, le client Adrar a décidé de changer de prestataire pour l'entretien de ses locaux et a confié le marché à la SARL Praxis Services.

Suivant courrier recommandé du 30 avril 2019, la société Praxis Services a indiqué à la société SPH qu'elle allait reprendre le marché du client Adrar, à compter du 13 mai 2019. La société Praxis Services lui a également demandé plusieurs informations, dont la liste du personnel affecté sur les sites du marché repris.

Le 10 mai 2019, la société SPH a remis plusieurs documents de fin de contrat à Mme [M].

Le 13 mai 2019, la société Praxis Services a repris le marché de l'entretien des sites de l'Adrar.

Par courrier du 15 mai 2019, la société Praxis Services a informé la société SPH qu'elle n'avait pas été en mesure de poursuivre le contrat de travail de Mme [M] à la suite de la reprise du marché du client Adrar.

Par courrier du 27 juin, la société Praxis Services a expliqué à Mme [M] que son contrat de travail n'avait pu être repris.

Estimant que son contrat de travail avait été transféré à la société Praxis Services, Mme [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 2 mars 2020, pour demander la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur et obtenir le versement de diverses sommes. À titre subsidiaire, Mme [M] a soutenu que la rupture du contrat de travail était imputable à la société SPH et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis a demandé à ce que cette société soit condamnée à lui payer plusieurs sommes.

Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :

- jugé que le transfert du contrat de travail à la SARL Praxis Services ne pouvait avoir lieu, la société Sud-Ouest SPH ayant rompu ce contrat trois jours avant le transfert ;

- jugé que le licenciement de Mme [M] en date du 10 mai 2019 était sans cause réelle et sérieuse ;

- mis hors de cause la SARL Praxis Services ;

- fixé le salaire moyen mensuel à 631,14 € ;

- condamné la société Sud-Ouest SPH à payer à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :

*5.049 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1.262,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 126,28 € au titre des congés payés y afférents,

*1.262,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

*1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sud-Ouest SPH à verser à la société Praxis Services la somme de 1.50