4eme Chambre Section 1, 24 mars 2023 — 21/04444
Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N° 2023/147
N° RG 21/04444 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOPF
NB/CD
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00336)
G.PUJOL
Section commerce chambre 2
S.A.R.L. SUD OUEST SPH
C/
[G] [H]
S.A.R.L. PRAXIS SERVICES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée:
le 24/3/23
à Me DARRIBERE, Me FABIANI
CCC Pôle Emploi
Le 24/3/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.R.L. SUD OUEST SPH
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. PRAXIS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [H] a été engagée à compter du 11 mai 2011 par la société Groupe SPH en qualité d'agent de service, niveau AS1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (54,16 heures mensuelles) régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
En dernier lieu, Mme [H] a été embauchée par la SARL Sud-Ouest SPH (ci-après la société SPH), en qualité d'agent d'entretien, catégorie A, niveau AS1, pour 59,59 heures de travail mensuelle.
Au printemps 2019, le client Adrar a décidé de changer de prestataire pour l'entretien de ses locaux et a confié le marché à la SARL Praxis Services.
Suivant courrier recommandé du 30 avril 2019, la société Praxis Services a indiqué à la société SPH qu'elle allait reprendre le marché du client Adrar, à compter du 13 mai 2019. La société Praxis Services lui a également demandé plusieurs informations, dont la liste du personnel affecté sur les sites du marché repris.
Le 10 mai 2019, la société SPH a remis plusieurs documents de fin de contrat à Mme [H].
Le 13 mai 2019, la société Praxis Services a repris le marché de l'entretien des sites de l'Adrar.
Par courrier du 15 mai 2019, la société Praxis Services a informé la société SPH qu'elle n'avait pas été en mesure de poursuivre le contrat de travail de Mme [H] à la suite de la reprise du marché du client Adrar.
Par courrier du 27 juin, la société Praxis Services a expliqué à Mme [H] que son contrat de travail n'avait pu être repris.
Estimant que son contrat de travail avait été transféré à la société Praxis Services, Mme [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 2 mars 2020, pour demander la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur et obtenir le versement de diverses sommes. À titre subsidiaire, Mme [H] a soutenu que la rupture du contrat de travail était imputable à la société SPH et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis a demandé à ce que cette société soit condamnée à lui payer plusieurs sommes.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :
- jugé que le transfert du contrat de travail à la SARL Praxis Services ne pouvait avoir lieu, la société Sud-Ouest SPH ayant rompu ce contrat trois jours avant le transfert ;
- jugé que le licenciement de Mme [H] en date du 10 mai 2019 était sans cause réelle et sérieuse ;
- mis hors de cause la SARL Praxis Services ;
- fixé le salaire moyen mensuel à 631,14 € ;
- condamné la société Sud-Ouest SPH à payer à Mme [E] [H] les sommes suivantes :
*5.049 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.262,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 126,28 € au titre des congés payés y afférents,
*1.262,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sud-Ouest SPH à verser à la société Praxis Services la somme de 1.500 € sur le fon