4eme Chambre Section 2, 24 mars 2023 — 22/00649

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Texte intégral

24/03/2023

ARRÊT N°148/2023

N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTSU

CB/FCC

Décision déférée du 13 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01850)

LOBRY

[S], [C], [X], [H] [M]

C/

S.A.R.L. LE CRYSTAL

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 24 3 2023

à Me Anne-cécile MUNOZ

Me Jean IGLESIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [C], [X], [H] [M]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. LE CRYSTAL

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2016 par la SARL Le Crystal en qualité de boucher.

La convention collective applicable est celle de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie-hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978. La société emploie moins de 11 salariés.

Selon lettre du 8 avril 2019, M. [M] a démissionné.

Le 13 novembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, obtenir différents rappels de salaire et contester la rupture du contrat.

Par jugement de départition du 13 janvier 2022, le conseil a :

- requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- condamné la société Le Crystal, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes :

- 23 455,12 euros bruts à titre de rappel de salaires depuis le début de la relation de travail sur la base d'un temps complet, outre 2 345,51 euros bruts de congés payés afférents,

- 1 714,13 euros bruts au titre des indemnités de congés payés 2017 et 2018,

- 608,15 euros bruts au titre des primes de fin d'année,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 1 660 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Le Crystal à payer à [S] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Le Crystal aux entiers dépens.

Le 10 février 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 25 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu'il a :

- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- condamné la SARL Le Crystal à payer à M. [S] [M] la somme de 1 714,13 euros bruts au titre des indemnités de congés payés 2017 et 2018,

- réformer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Le Crystal, prise en la personne de son représentant légal, à payer uniquement à M. [M] les sommes suivantes :

- 23 455,12 euros bruts à titre de rappel de salaires depuis le début de la relation de travail sur la base d'un temps complet, outre 2 345,51 euros bruts de congés payés afférents,

- 608,15 euros bruts au titre des primes de fin d'année,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 1 660 euros,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes.

En conséquence, statuant à nouveau :

- déclarer que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 1 662 euros,

- pro