cr, 28 mars 2023 — 22-85.529

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 186-3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 22-85.529 F-D N° 00370 SL2 28 MARS 2023 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MARS 2023 M. [M] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, complicité de blanchiment et associations de malfaiteurs, en récidive, a déclaré son appel non admis. Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [P] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du 23 août 2022, le juge d'instruction, requalifiant les faits de nature criminelle, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, notamment, pour complicité d'importation, transport, détention, offre, cession et acquisition de produits stupéfiants, en récidive. 4. M. [P] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non-admis l'appel interjeté par M. [P] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 23 août 2022, alors « que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction ; qu'en retenant, pour déclarer non-admis dès le 2 septembre 2022 l'appel interjeté par Monsieur [P] le 29 août précédant contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, que l'ordonnance frappée d'appel ne figure pas au nombre de celles énumérées au premier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, quand l'appelant et ses avocats n'avaient pas encore déposé de mémoire dans lequel ils auraient pu faire valoir qu'aux termes de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, ils estimaient que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation. 7. Pour dire non admis l'appel de M. [P], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée ne figure pas au nombre de celles énumérées au premier alinéa de l'article 186 dudit code. 8. En prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 susvisé, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs. 9. L'annulation est de ce fait encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 septembre 2022 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrem