cr, 28 mars 2023 — 22-82.303

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 226-10 du code pénal et 1240 du code civil.

Texte intégral

N° Q 22-82.303 F-D N° 00375 SL2 28 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MARS 2023 La société [1] et M. [P] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 23 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [U] et de la société [1], les observations de la SCP Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H] [V], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par lettre du 27 novembre 2018, Mme [H] [V] a été licenciée par la société [1] (la société), dont le représentant légal et directeur est M. [P] [U]. 3. Invitée à restituer ses effets professionnels, elle a, le 30 novembre suivant, refusé de remettre son ordinateur portable, aux motifs qu'il était nécessaire à sa défense devant le conseil de prud'hommes et qu'elle avait déposé une requête en séquestre à cette fin. 4. Par lettre du 16 janvier 2019 au procureur de la République, la société a, faute d'autorisation judiciaire et de restitution à cette date, déposé plainte contre Mme [V] du chef d'abus de confiance. 5. Par décision du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a autorisé Mme [V] à demeurer en possession de l'appareil durant l'instance. Cette décision a été notifiée à la société le 5 mars suivant. 6. Le 24 juillet 2019, M. [U], sommairement entendu sur la plainte déposée par la société, n'a pas fait état de l'autorisation du conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de son audition mentionne qu'il dépose plainte au nom de la société contre Mme [V] du chef d'abus de confiance. 7. Entendue à son tour, Mme [V] a fait état de l'autorisation, et le procureur de la République a classé sans suite la plainte. 8. Mme [V] a fait citer directement la société et M. [U] devant le tribunal correctionnel pour la dénonciation calomnieuse de faits d'abus de confiance, commise entre les 16 et 21 janvier 2019, ainsi que le 24 juillet suivant. 9. Le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus et débouté la partie civile de ses demandes. 10. Mme [V] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] et la société [1] à payer à Mme [V] des sommes en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, alors : « 1°/ que la dénonciation calomnieuse ne peut résulter que d'un acte spontané positif ayant pour but d'informer les autorités de faits de nature à provoquer des sanctions pénales ou disciplinaires ; qu'en l'espèce, les déclarations de M. [U] recueillies au cours de son audition du 24 juillet 2019 par les services de police, dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée par la société [1] le 16 janvier 2019, n'ont été, en aucune manière, spontanées ; qu'il résulte en effet des constatations de la cour d'appel que M. [U] s'est borné au cours de cette audition à répondre à la seule question qui lui était posée relative aux caractéristiques de l'ordinateur litigieux et à maintenir la plainte de la société ; dès lors, cette audition postérieure à la plainte ne contenant aucune déclaration fausse, n'est pas de nature à constituer l'élément matériel de dénonciation calomnieuse, peu important que M. [U] n'ait pas pris l'initiative de mentionner un fait jugé important par la cour d'appel ; en décidant au contraire qu'il aurait commis une faute civile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 497 du code de procédure pénale, 226-10 du code pénal et 1240 du code civil ; 2°/ qu'en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, seule la personne par la faute de laquelle le dommage causé à autrui est arrivé, peut être condamnée à réparer celui-ci ; que les déclarations prétendument incomplètes du 24 juillet 2019, seule faute civile retenue en l'espèce par la Cour d'appel, n'ont été faites que par M. [U] personne physique ; qu'en décidant égal