2EME PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2023 — 21/04677

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N° 329

[G]

[G]

[G]

C/

CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 21/04677 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHHA - N° registre 1ère instance : 20/00470

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 20 août 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Madame [W] [G] veuve de Monsieur [N] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [X] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [E] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [J] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées et plaidant par Me RAMANAH-BLIN, avocat au barreau de LILLE substituant Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [T] [K] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 20 août 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur le recours Mme [W] [G] , à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) rejetant leur demande de prise en charge du suicide de M. [N] [G], son mari, au titre de la législation professionnelle, a :

- déclaré l'intervention forcée de la société [5] irrecevable et ordonné sa mise hors de cause ;

- déclaré Mme [W] [G] recevable en son recours ;

- constaté l'intervention volontaire de Mmes [X], [E] et [W] [G] en sa qualité de représentante légale de [J] [G], sa fille mineure ;

- débouté les consorts [G] de leurs demandes ;

- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les consorts [G] aux dépens.

Vu les appels interjetés les 22 septembre 2021 par RPVA et le 24 septembre 2021 par lettre recommandée par les consorts [G] de cette décision qui leur a été notifiée le 27 août précédent.

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2022 joignant des deux instances.

Vu le renvoi au 9 janvier 2023 accordé à l'audience du 21 novembre 2022 à la demande des parties.

Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mmes [X], [E], [W] et [J] [G] devenue majeure pour être née le 3 ami 2004, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de :

-réformer la décision de la CPAM du 7 février 2020 ainsi que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;

-juger que l'accident dont a été victime M. [N] [G] est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR :

M. [N] [G], employé par la société [5], s'est donné la mort le 26 décembre 2018 à son domicile durant des congés.

La CPAM du Hainaut a refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle.

Après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'organisme, Mme [W] [G] a saisi le tribunal judiciaire, qui a, par jugement dont appel, statué comme indiqué ci-dessus.

1. Aux ter