CHAMBRE 1 SECTION 1, 23 mars 2023 — 22/02473
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02473 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJFB
Ordonnance (N° 20/01495)
rendue le 25 avril 2022 par le juge de la mise en état de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Caroline Lemer, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
La SARL GPS V
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 janvier 2023
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Par contrat du 13 juillet 2007 à effet au 1er novembre 2007, M. [Z] [S] a été embauché en qualité d'expert-comptable stagiaire par la SARL Armada gérée par M. [Y] [I].
A la même période, MM. [I], [S] et [O] ont décidé de s'associer pour la création d'une société d'expertise comptable à [Localité 2], la SARL GPS [Localité 2] qui a vu le jour le 12 octobre 2007, dans laquelle ils détenaient respectivement 7 500, 2 400 et 100 parts et dont M. [I] était le gérant.
Les associés avaient préalablement établi, approuvé et signé, le 14 septembre 2007, un règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement de la société et prévoyant notamment une clause d'interdiction de concurrence et une clause de respect de la clientèle, ainsi qu'une clause prévoyant le recours à l'arbitrage en cas de survenance d'un différend.
M. [Z] [S] a ensuite exercé son activité d'expert-comptable au profit de cette société dans un cadre dont il a été jugé depuis lors qu'il s'agissait d'un contrat de travail.
Il a donné sa démission le 23 juin 2008.
Faisant état d'un détournement de clientèle par M. [S], la société lui a notifié le 21 mars 2011 son intention de déclencher une procédure d'arbitrage en application de la clause susvisée.
Quelques semaines plus tard, M. [S] a pour sa part saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire juger nulles la clause de non concurrence et la clause d'arbitrage insérées dans le règlement d'associés.
Ayant été informé de la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage, il a, le 4 octobre 2011, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'en obtenir la suspension. Sa demande a été alors rejetée mais, par arrêt du 24 février 2012, la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance de référé, en jugeant que la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage constituait un trouble manifestement illicite, et ordonné la cessation de ladite procédure jusqu'à ce qu'il soit statué par la juridiction prud'homale sur l'existence d'un contrat de travail et la validité des clauses de non concurrence et d'arbitrage.
Par jugement du 2 avril 2012, le conseil de prud'hommes, statuant sur les demandes au fond de M. [S], s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce mais M. [S] a formé contredit et, le 27 septembre 2013, la cour d'appel de Douai a considéré que celui-ci pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail et renvoyé en conséquence l'affaire devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 23 février 2015, la juridiction prud'homale a notamment :
- dit n'y avoir lieu de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le demandeur à régler à son ancien employeur une indemnité compensatrice de 10'000 euros au titre de l'inexécution de son préavis,
- déclaré inopposables au demandeur les clauses de non concurrence et compromissoire insérées dans le règlement d'associé.
Cette décision a été frappée d'appel par les deux parties et par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel a prononcé diverses condamnations contre celles-ci mais a