Référés, 27 mars 2023 — 23/00024

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MARS 2023

N° de Minute : 38/23

N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYSG

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MOULURES DU NORD

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z]

né le 18 Novembre 1970 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 06 mars 2023

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

24/23 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. Les Moulures du Nord (la société Les Moulures du Nord) a pour activité la fabrication de produits de décoration en bois.

Elle est soumise à la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

Elle a embauché M. [R] [Z] dans le cadre d'un contrat de qualification pour une durée d'un an du 1er février 1993 au 31 janvier 1994.

La relation de travail s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er février 1994.

Après plusieurs avertissements, et à compter du 14 mars 2019, M. [Z] ne s'est plus présenté à son poste.

Par requête déposée le 27 janvier 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes.

La société Les Moulures du nord n'a pas formulé d'observations relatives à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a':

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] à la date du 4 mai 2022';

- condamné la société Les Moulures du Nord au rappel de salaire pour la période du 14 mars 2019 au 4 mai 2022 à la somme de 49 324 euros brut et 4 932,40 euros brut congés payés y afférents';

- condamné la société Les Moulures du Nord, au titre du licenciement, au paiement des sommes de':

* 3 344 euros au titre de l'indemnité de préavis';

* 334,40 euros au titre des congés payés y afférents';

* 14 663 euros au titre de l'indemnité de licenciement';

* 33 440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

* 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties du surplus de leurs demandes';

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal':

* à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale';

* à compter de la décision pour toute autre somme';

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois';

- condamné le défendeur aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration du 19 janvier 2023, la société Les Moulures du Nord a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 25 janvier 2023, la société Les Moulures du Nord a fait assigner M. [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Douai et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile':

- la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 décembre 2022';

- la condamnation de M. [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Elle expose qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement car':

- le conseil de prud'hommes a considéré à tort que le contrat de travail s'est poursuivi après le 14 mars 2019 alors que M. [Z], en ne se présentant plus à son poste, a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner';

- il s'est inscrit à pôle emploi et a trouvé un autre emploi le 4 mai 2021.

Elle ajoute que l'exécution provisoire du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives car elle connait des difficultés financières attestées par son expert-comptable.

M. [Z] demande au premier président de':

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande la société Les Moules du Nord visant l'ar