8ème Ch Prud'homale, 27 mars 2023 — 19/07307
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°124
N° RG 19/07307 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHLS
Mme [W] [B]
C/
SARL LOJEO
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 19 janvier et 20 mars précédents, par mise à disposition au greffe
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APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [W] [B]
née le 07 Mars 1972 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SARL LOJEO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Christelle LODEHO substituant à l'audience Me Marie-Pascale VALLAIS de la SELARL VALLAIS AVOCAT, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
Mme [W] [B] a été embauchée le 20 février 2012 par la société JODIB, devenue LOJEO, en qualité d'employée commerciale, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 28,57 heures de travail effectif soit 30 heures par semaine, suivant la convention collective nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire. Elle a été affectée au rayon poissonnerie.
Mme [B] s'est vu notifier en mai 2013 un avertissement relatif à son comportement à l'égard de la clientèle.
Mme [B] s'est vu proposer en septembre 2015 une rupture conventionnelle dont elle a accepté le principe, moyennant un départ le 31 décembre 2015'; cette condition a été rejetée par l'employeur.
Par courrier du 29 octobre 2015, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 5 novembre suivant.
Un protocole d'accord est intervenu le 6 novembre 2015 pour une rupture conventionnelle avec un départ au 31 décembre 2015.
Le 10 novembre 2015, la société LOJEO a notifié à Mme [B] une mise à pied de trois jours les 26, 27 et 28 novembre 2015.
Mme [B] s'est vu remettre le 31 décembre 2015 les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte).
Le 11 avril 2006, Mme [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de VANNES aux fins de :
' annuler la rupture conventionnelle,
' dire que le licenciement est abusif,
' annuler la mise à pied de 3 jours,
' condamner la société LOJEO à lui verser :
- 21.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 3.482,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 348,28 € brut à. titre de congés payés afférents,
- 174,14 € brut à titre de pauses 5% payées,
- 278,60 € à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,
- 210,20 € brut a titre de rappel de salaire pendant la mise à pied injustifiée,
- 21,02 € à titre de congés payés afférents,
- 10,51 € à titre de rappel sur pauses 5%,
- 1.250 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la mise à pied injustifiée,
' requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
' condamner la société LOJEO à lui verser :
- 11.084,24 € brut à titre de rappel de salaire,
- 1.108,42 € brut à titre de congés payés afférents,
- 551,95 € brut à titre de rappel sur pauses 5%,
- 623,01 € brut à titre de rappel sur primes annuelles (article 3.7 de la CCN),
' condamner la société LOJEO à lui verser :
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour surveillance vidéo illicite,
- 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour fractionnement du congé principal sans accord,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les fautes de l'employeur dans le cadre des négociations,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles dans les conditions d'existence du fait de la remise tardive des plannings,
- 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' condamner la société LOJEO à lui verser :
- 13.367,62 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité d'embauche à temps plein,
A titre subsidiaire,
' Avant dire droit, ordonner à la société LOJEO de communiquer son registre du personnel pour la période du contrat de travail, du 20 février 2012 au 31 décembre 2015, par application des articles 142 et 138 et suivants du Code de procédure civile,
' Dire que ces sommes porteront intérêt